CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 36852
Ville de Toulouse
contre
M. DUPUY
Lecture du 23 Avril 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 3ème sous-section
Vu la requête, enregistrée le 25 août 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la ville de Toulouse représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de Toulouse en date du 16 octobre 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) Annule le jugement en date du 24 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant 4 mois par le maire de Toulouse sur la réclamation que lui a adressée M. Dupuy pour obtenir un relèvement de sa rémunération sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et a condamné la ville à verser à l'intéressé une indemnité représentant la différence entre le salaire qui lui a été versé et le salaire minimum interprofessionnel de croissance, 2°) Jejette la demande présentée par M. Dupuy devant le tribunal administratif de Toulouse, 3°) décide de surseoir à l'exécution du jugement attaqué,
Vu le code du travail; et notamment les articles L. 141-2 et suivants;
Vu le code des communes;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu le décret du 30 juillet 1963;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que si aucun texte ne prévoit que les communes employant des agents non titulaires pour accomplir des tâches d'encadrement et d'animation de leurs centres de vacances et de loisirs doivent rémunérer ces agents sur une base au moins égale à celle du salaire minimum de croissance qui est défini à l'article L 141-2 du code du travail, pour les salariés entrant dans le champ d'application de cet article, M. Dupuy, agent non titulaire de la ville de Toulouse, chargé des tâches susvisées, a droit, en vertu d'un principe général du droit, applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L 141-2 du cdoe du travail, à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressé appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance de l'article L 141-2; qu'il ne saurait être fait échec à l'application à M. Dupuy du principe général de droit ci-dessus rappelé, du fait que l'article L413-4 2° alinéa du code des comunes selon lequel la rémunération de "l'agent débutant, titulaire et employé à temps complet ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance" n'a pas été étendu aux agents non titulaires des communes par l'article L 422-1 du même code;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indemnité différentielle à laquelle le tribunal administratif a décidé que M. Dupuy a droit pourrait entraîner un cumul illégal de rémunération;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Toulouse n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du maire de Toulouse rejetant la demande de M. Dupuy tendant à obtenir le versement d'une indemnité égale à la différence entre le salaire minimum de croissance et la rémunération qu'il a perçue.
DECIDE
ARTICLE 1 - La requête de la ville de Toulouse est rejetée.