CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 36546
Bertin
Lecture du 23 Octobre 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête enregistrée le 13 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BERTIN, demeurant 13 rue Jean Larrive à Lyon (69003), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement, en date du 15 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de lui donner communication d'un document évoqué dans un article paru dans "Le Monde" du 22 novembre 1980 et intitulé "les recherches généalogiques : quelle réglementation ?" et l'a condamné à une amende de 100 F pour recours abusif ; °2) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation :
Considérant que si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire, dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, parce que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité, cette procédure ne peut être utilisée pour demander qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction ; que, dès lors M. BERTIN n'est pas recevable à demander pour cause de suspicion légitime que la présente requête soit attribuée à une formation du Conseil d'Etat autre que la 10ème sous-section de la section du contentieux ; que, si M. BERTIN demande la récusation des membres de la 10ème sous-section, ses conclusions, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'une personne physique ou morale a toujours intérêt à demander l'annulation d'un refus opposé par l'administration à une demande qu'elle a adressée à celle-ci ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable, faute d'intérêt, la requête de M. BERTIN tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de communication d'un document ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. BERTIN devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "une décision implicte intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation" ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation est inopérant à l'encontre de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le document auquel se référait l'article paru dans le quotidien "le Monde" et dont M. BERTIN demandait communication, était un article paru dans le "Bulletin d'Information du ministère de l'intérieur" ; que ce bulletin, qui a le caractère d'une publication périodique, à laquelle toute personne peut s'abonner et qui est mis à la disposition du public dans un certain nombre de locaux administratifs, ne constitue pas un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il suit de là que le requérant, auquel il appartenait de se procurer cette publication en s'adressant au service chargé de sa diffusion, n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant implicitement sa demande fondée sur la loi précitée, le ministre de l'intérieur ait méconnu les dispositions de ladite loi ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les autres conclusions présentées par M. BERTIN ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative et ne sont pas au nombre de celles que les requérants peuvent présenter devant le Conseil d'Etat ; que dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. BERTIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BERTIN et auministre de l'intérieur.