PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 493 966 euros l'indemnisation au titre des fermages la créance de la société civile immobilière Héritiers d'Exea et de la société civile immobilière de Montrabech au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3], en ce qu'il fixe la créance de la société [Adresse 3] à l'encontre de la société civile immobilière Héritiers d'Exea et de la société civile immobilière de Montrabech à la somme de 273 000 euros au titre des frais d'arrachage, de défonçage et de replantation et à celle de 300 000 euros au titre de l'indemnisation du manque à gagner et en ce qu'il rejette la demande de la société [Adresse 3] au titre des avances aux cultures, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3], ès qualités, (demanderesse au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SAS [Adresse 3], représentée par Me [M] [Aa] en qualité de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 493.966 euros d'indemnisation au titre des fermages, la créance de la SCI Héritiers d'Exea et de la SCI de Montrabech au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 3] ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la SAS [Adresse 3], les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par les intimées (au titre des fermages, des primes, de la marque et du préjudice moral) ne l'ont été que postérieurement à l'arrêt précité de la présente Cour en date du 28 juin 2018, qui a déclaré nulle et non écrite la clause imposant au preneur le renouvellement à sa charge du vignoble, et n'en sont que la conséquence liée à ladite annulation ; qu'elles ne sont dès lors pas irrecevables ;
ET AUX MOTIFS QU'il convient dès lors, tenant l'évolution du litige, de fixer à la somme de 493.966 euros la créance de la SCI Héritiers d'Exea et la SCI de Montrabech au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 3] ;
1) ALORS QUE les demandes nouvelles ne sont recevables en cause d'appel que si elles visent à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses, à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance, ou s'il s'agit de demandes reconventionnelles ; qu'en déclarant recevables les demandes des bailleurs visant à obtenir l'indemnisation de préjudices autres que ceux invoqués en première instance, pour cette raison que ces demandes étaient la conséquence de l'annulation prononcée par l'arrêt du 28 juin 2018, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la recevabilité de ces demandes nouvelles, privant sa décision de base légale au regard des
articles 564 à 567 du code de procédure civile🏛🏛 ;
2) ALORS, subsidiairement, QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour faire juger notamment les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en retenant en l'espèce que les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en appel étaient recevables pour cette raison qu'elles faisaient suite à un premier arrêt ayant déclaré non écrite l'une des stipulations du bail, quand cette précédente décision avait simplement fait droit à une demande présentée dès la première instance, et ne constituait dès lors pas un fait nouveau rendant recevables des demandes nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 564 du code de procédure civile🏛 ;
3) ALORS, subsidiairement, QUE sont recevables en cause d'appel les demandes qui constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions formulées en première instance ; que ces demandes supposent toutefois d'être formées par le même auteur, une partie n'étant pas recevable à présenter pour la première fois en appel des prétentions qui seraient le prolongement ou l'accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie à la procédure ; qu'en retenant en l'espèce que les demandes indemnitaires présentées pour la première fois en appel étaient recevables pour cette raison qu'elles n'étaient que la conséquence de la nullité prononcée par son arrêt du 28 juin 2018, quand ce premier arrêt avait fait droit à une demande qui avait été présentée en défense par la société [Adresse 3] dès la première instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 566 du code de procédure civile🏛 ;
4) ALORS QUE la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre des personnes qui étaient parties au litige en première instance ; qu'en faisant référence à une évolution du litige pour justifier de faire droit aux nouvelles demandes indemnitaires de la SCI Héritiers d'Exea et de la SCI de Montrabech, la cour d'appel a violé l'
article 564 du code de procédure civile🏛.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La SAS [Adresse 3], représentée par Me [M] [Aa] en qualité de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 493.966 euros d'indemnisation au titre des fermages, la créance de la SCI Héritiers d'Exea et de la SCI de Montrabech au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 3] ;
AUX MOTIFS QUE les intimées soutiennent qu'elles n'auraient jamais conclu le bail sans la présence de ladite clause et, il n'est pas contestable, à la seule lecture du contrat, qu'elle constituait un élément important pour les bailleresses ; qu'il n'est cependant pas démontré que le contrat se soit, du fait de la remise en cause de cette clause, trouvé totalement dépourvu de son équilibre initial ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnisation au titre des fermages, il n'est pas contestable que le montant des fermages tels que fixés par le bail, en date des 16 et 26 novembre 2001, liant les parties au présent litige, a été largement minoré par rapport aux précédents fermages fixés par les baux consentis par le GFA Héritiers d'Exea et par la SCI de Montrabech en 1996 et 1997, et ce pour tenir compte de la clause prévoyant le renouvellement du vignoble à la charge du preneur ; que ladite clause étant réputée non écrite, c'est à juste titre que les bailleresses sollicitent une réévaluation des loyers, à hauteur de ce qui aurait dû être versé en l'absence d'une telle disposition, et il sera fait droit à leur demande à ce titre à hauteur de 493.966 euros ;
1) ALORS QUE la suppression de la clause réputée non écrite n'affecte pas les autres stipulations du contrat ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de tenir compte de ce que l'une des clauses du bail avait été réputée non écrite pour réévaluer, tant pour l'avenir que pour le passé, le montant des loyers convenu entre les parties, la cour d'appel a violé l'
article 1134 ancien devenu 1103 du code civil🏛, ensemble les
articles 1719, 4°, du même code🏛 et
L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime🏛 ;
2) ALORS QUE sauf à mettre en oeuvre la réglementation autorisant une révision judiciaire des loyers sous certaines conditions, il n'appartient pas aux juges de modifier le montant du loyer convenu entre les parties ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu de tenir compte de ce que l'une des clauses du bail avait été réputée non écrite pour réévaluer le montant des loyers convenu depuis l'origine entre les parties, de sorte à rendre le preneur débiteur d'un complément de loyer pour le passé, la cour d'appel a violé l'
article 1134 ancien devenu 1103 du code civil🏛, ensemble les
articles L. 411-11 et L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime🏛🏛.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La SAS [Adresse 3], représentée par Me [M] [Aa] en qualité de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé sa créance à l'encontre de la SCI Héritiers d'Exea et de la SCI de Montrabech à la seule somme de 273.000 euros au titre des frais d'arrachage, de défonçage et de replantation ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des frais d'arrachage, de défonçage et de replantations, les demandes formées à ce titre par le preneur ne peuvent valablement être considérées comme atteintes par la prescription puisque cette dernière n'a pu courir qu'à compter de l'arrêt de la présente Cour du 28 juin 2018 ; que le contrat conclu entre les parties n'étant pas intégralement remis en cause du fait de l'annulation de la clause objet de l'arrêt susvisé, et en vertu du seul principe de l'indemnisation légale des améliorations apportées par le preneur, il convient de fixer l'indemnisation de la SAS [Adresse 3], à ce titre, à la somme de 273.000 euros ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en faisant directement droit en l'espèce à la demande subsidiaire de la société [Adresse 3] visant à être indemnisée des frais d'arrachage, de défonçage et de replantation à hauteur de 273.000 euros sur le fondement de l'
article L. 411-69 du code rural🏛 au titre de l'indemnité due au preneur sortant, quand celle-ci sollicitait, à titre principal, une indemnité de 1.733.248 euros, sur le fondement des
articles 1719, 4°, du code civil🏛🏛 et
L. 415-8 du code rural et de la pêche maritime🏛, au titre du montant des investissements réalisés, la cour d'appel a inversé l'ordre dans lequel la société [Adresse 3] présentait ses demandes, et violé l'
article 4 du code de procédure civile🏛 ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE les juges sont tenus d'assortir leur décision de motifs propres à la justifier ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande subsidiaire de la société [Adresse 3] visant à être indemnisée des frais d'arrachage, de défonçage et de replantation à hauteur de 273.000 euros sur le fondement de l'
article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime🏛 au titre de l'indemnité due au preneur sortant, et en rejetant ainsi sa demande principale en paiement d'une indemnité de 1.733.248 euros sur le fondement des
articles 1719, 4°, du code civil🏛🏛 et
L. 415-8 du code rural🏛 au titre du montant des investissements réalisés, sans assortir ce rejet d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
La SAS [Adresse 3], représentée par Me [M] [Aa] en qualité de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé aux seules sommes de 273.000 euros et de 300.000 euros les indemnités dues à la SAS [Adresse 3] par la SCI Héritiers d'Exea et la SCI de Montrabech, et d'avoir ce faisant, rejeté la demande d'indemnisation au titre des avances aux cultures ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnisation au titre des avances aux cultures, l'expert indique que le montant revendiqué à ce titre est conforme aux valeurs comptables certifiées ; que cependant, c'est à juste titre que les intimées font remarquer que les documents versés au débat, et non véritablement commentés par l'expert, ne permettent pas de retenir ce montant ; que sans plus d'éléments probants à ce titre, cette demande sera rejetée ;
1) ALORS QU'il appartient au juge qui estime que le rapport de l'expert judiciaire désigné à l'occasion du litige est insuffisamment précis d'interroger l'expert ou d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en l'absence de commentaires de l'expert judiciaire sur les documents comptables qui lui avaient été fournis, il n'était pas possible de retenir sa conclusion selon laquelle l'indemnité revendiquée par la société [Adresse 3] était conforme aux valeurs comptables certifiées, la cour d'appel, qui a fait supporter à la société demanderesse une insuffisance du rapport d'expertise, a violé les
articles 1134 et 1147 anciens du code civil🏛🏛 et l'article 1719 du même code, ensemble l'
article 245 du code de procédure civile🏛 ;
2) ALORS QUE le bienfondé d'une demande indemnitaire ne dépend pas de l'exactitude de l'évaluation faite par le demandeur de son préjudice ; qu'en rejetant la demande en indemnisation des avances aux cultures à raison d'une incertitude sur le montant de ce préjudice, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des
articles 1134 et 1147 anciens du code civil🏛🏛 et de l'article 1719 du même code.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
La SAS [Adresse 3], représentée par Me [M] [Aa] en qualité de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé aux seules sommes de 273.000 euros et de 300.000 euros les indemnités dues à la SAS [Adresse 3] par la SCI Héritiers d'Exea et la SCI de Montrabech, et d'avoir ce faisant rejeté la demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur des stocks ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnisation au titre de la perte de valeur des stocks, l'expert indique sur ce point également que le montant revendiqué, qu'il fixe à 435.894 euros, est conforme aux valeurs comptables certifiées, après l'avoir dans sa discussion en page 46 fixé à 469.938 euros correspondant au solde entre la valeur du stock ramené à sa valeur vénale et le montant HT des enchères ; qu'outre le fait que, au regard de l'estimation faite par le commissaire-priseur, aucun élément ne permet de fixer la valeur vénale du stock à la somme de 1.353.947,00 euros, il convient d'observer qu'aucun élément de fait ou de droit ne permet de faire supporter par les bailleresses cette perte alléguée, liée à la liquidation judiciaire qui a été prononcée par jugement du 30 mars 2015, ni de l'imputer à ses dernières au motif d'une saisie conservatoire, laquelle avait été autorisée par le juge de l'exécution ;
1) ALORS QUE la mesure conservatoire est pratiquée aux risques et périls du créancier ; qu'à ce titre, une saisie abusive, même autorisée en justice, peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, la société [Adresse 3] reprochait à la SCI Héritiers d'Exea et à la SCI de Montrabech d'avoir fait pratiquer une saisie conservatoire sur l'ensemble des matériels, stocks et autres biens meubles nécessaires à son activité, et d'avoir ainsi précipité sa déconfiture en vue de provoquer la résiliation du bail à ferme conclu avec elles ; qu'en opposant, pour écarter la demande en indemnisation de la perte de valeur des stocks, que la saisie conservatoire avait été autorisée par le juge de l'exécution, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'
article 1382 ancien devenu 1240 du code civil🏛, ensemble l'
article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;
2) ALORS QUE le bien-fondé d'une demande indemnitaire ne dépend pas de l'exactitude de l'évaluation faite par le demandeur de son préjudice ; qu'en ajoutant en l'espèce, pour rejeter la demande de dommages-intérêts fondée sur la perte de valeur des stocks, qu'aucun élément ne permettait de fixer leur valeur à celle invoquée par la société [Adresse 3], quand cette éventuelle incertitude quant au montant du préjudice subi n'était pas de nature à priver la demande de dommages-intérêts de son bien-fondé, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'
article 1382 ancien devenu 1240 du code civil🏛.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
La SAS [Adresse 3], représentée par Me [M] [Aa] en qualité de liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la seule somme de 300.000 euros la créance de la SAS [Adresse 3] à l'encontre de la SCI Héritiers d'Exea et la SCI de Montrabech au titre du manque à gagner ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnisation au titre du manque à gagner. L'expert indique qu'un résultat net compris entre 33 et 40% de la valeur revendiquée par la SAS [Adresse 3], compris entre 2.200.000 et 2.700.000 € correspondrait à une très bonne gestion technique et économique et à l'absence de sinistre majeur. Au regard de cette définition, qui suppose à la fois une très bonne gestion technique et économique et une absence de sinistre, et tenant les résultats affichés des années précédant la résiliation du bail, il convient de limiter l'indemnisation du manque à gagner à la seule somme de 300.000 euros ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leurs sont soumis ; que dans son rapport, l'expert judiciaire avait indiqué que son calcul du manque à gagner subi par la société [Adresse 3] tenait compte des variations de la production viticole, des incertitudes climatiques et économiques ; qu'il s'était référé aux comptes de la société sur la période comprise entre 2002 et 2014 (rapport, p. 47) et en particulier aux années 2012 et 2013 qui avaient été marquées par des conditions climatiques difficiles et à l'année 2014 affectée par la grêle (rapport p. 47) ; qu'en affirmant, pour limiter l'indemnisation du manque à gagner à la seule somme de 300.000 euros, que la définition de l'expert suppose à la fois une très bonne gestion technique et économique et une absence de sinistre et qu'il faut tenir compte des résultats affichés des années précédant la résiliation du bail, la cour d'appel a méconnu le sens et clair et précis du rapport d'expertise judiciaire qui, dans son évaluation, avait pris en compte l'ensemble de ces éléments, et violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; que lorsqu'ils s'écartent en totalité ou en partie de l'avis des experts judiciaires, ils sont tenus dénoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; que dans son rapport, l'expert judiciaire avait indiqué que le calcul du manque à gagner subi par la société [Adresse 3] devait tenir compte des variations de la production viticole, des incertitudes climatiques et économiques (rapport, p. 47) ; qu'il avait précisé prendre en compte les résultats des années 2002 à 2014 (rapport, p. 47) et en particulier les années 2012 et 2013 qui avaient été marquées par des conditions climatiques difficiles et ceux l'année 2014 affectés par la grêle (rapport p. 47) ; que l'expert judiciaire avait finalement écarté la valorisation proposée par la société [Adresse 3] en considérant qu'il s'agissait d'une valeur plafond théorique (rapport, p. 49) et proposé d'appliquer une décote comprise entre 33 et 40% pour tenir compte de l'aléa lié aux intempéries ou à la conjoncture économique (rapport, p. 49) ; qu'en définitive, il avait évalué le manque à gagner subi par la société [Adresse 3] entre 2.200.000 et 2.700.000 euros ; qu'en affirmant, pour limiter l'indemnisation de ce préjudice à la seule somme de 300.000 euros, que la définition de l'expert suppose à la fois une très bonne gestion technique et économique et une absence de sinistre et qu'il faut tenir compte des résultats affichés des années précédant la résiliation du bail, quand ces éléments avaient d'ores et déjà été pris en compte par l'expert dans son évaluation, la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛. Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société Héritiers d'Exea et la société de Montrabech (demanderesses au pourvoi incident)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les sociétés Héritiers d'Exea et de Montrabech font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité au titre des frais d'arrachage, de défonçage et de replantations réalisés par la société [Adresse 3] à la somme de 273 000 € ;
1°) ALORS QUE le droit à l'indemnité de preneur sortant sur le fondement de l'
article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime🏛 se prescrit à peine de forclusion par douze mois à compter de la résiliation du bail ; qu'au cas présent, la résiliation du bail ayant eu lieu le 15 avril 2015, les exposantes faisaient valoir que la demande d'indemnité de preneur sortant formulée pour la première fois dans les conclusions régularisées en juin 2016 devait être déclarée prescrite ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que la prescription n'avait pu courir qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 juin 2018 ; qu'en statuant de la sorte, alors que le délai de forclusion édicté par l'
article 411-69 du code rural et de la pêche maritime🏛 a pour point de départ la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'
article 411-69 du code rural et de la pêche maritime🏛 ;
2°) ALORS QUE le droit à l'indemnité de preneur sortant sur le fondement de l'
article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime🏛 se prescrit à peine de forclusion par douze mois à compter de la résiliation du bail ; qu'au cas présent, la résiliation du bail ayant eu lieu le 15 avril 2015, les exposantes faisaient valoir que la demande d'indemnité de preneur sortant formulée pour la première fois dans les conclusions régularisées en juin 2016 devait être déclarée prescrite ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que la prescription n'avait pu courir qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 juin 2018 ; qu'en statuant de la sorte, sans soutenir cette affirmation par un quelconque motif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
3°) ALORS subsidiairement QUE le droit à l'indemnité de preneur sortant sur le fondement de l'
article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime🏛 se prescrit à peine de forclusion par douze mois à compter de la résiliation du bail ; que l'
article 2334 du code civil🏛, qui édicte que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, n'est pas applicable aux délais de forclusion, qui ne sont pas régis par le titre XXème du livre III du code civil sur la prescription extinction, sauf dispositions légales contraires ; qu'en retenant que la prescription n'avait pu courir qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 juin 2018, lorsque le délai de l'
article 411-69 du code rural et de la pêche maritime🏛 était un délai de forclusion ayant pour point de départ la résiliation du bail, la cour d'appel a violé l'
article 411-69 du code rural et de la pêche maritime🏛, ensemble l'
article 2220 du code civil🏛 et l'article 2234 du même code par fausse application ;
4°) ALORS en tout état de cause QUE le droit à l'indemnité de preneur sortant sur le fondement de l'
article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime🏛 est soumis au respect de la procédure instituée par les dispositions d'ordre public de l'
article L. 411-73 du même code🏛 lesquelles requièrent l'autorisation ou l'information préalable du bailleur avant le commencement des travaux ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fait droit à la demande de la société [Adresse 3] tendant à ce que les exposantes soient condamnées à lui verser la somme de 273 000 € sans pour autant constater que les travaux sur le fondement desquels la preneuse demandait une telle indemnisation auraient été exécutés dans le respect de l'
article 411-73 du code rural et de la pêche maritime🏛 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles L. 411-69 et L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime🏛🏛 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les sociétés Héritiers d'Exea et de Montrabech font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité au titre de l'indemnisation du manque à gagner à 300 000 €.
ALORS QUE en cas de résiliation fautive anticipée d'un contrat à durée déterminée, seul l'auteur de cette résiliation fautive peut être condamné à réparer le préjudice né du manque à gagner de son cocontractant ; qu'au cas présent, la société [Adresse 3] demandait à ce que les sociétés bailleresses soient condamnées à lui payer une indemnité destinée à compenser le manque à gagner qu'elle soutenait avoir subi du fait de la résiliation anticipée du bail, résiliation prononcée à la demande de sa liquidatrice Maître [M] [Aa] mais qu'elle prétendait imputer à la malignité des bailleurs ; que la cour d'appel a retenu, par un chef de dispositif non contesté, que la résiliation était le fait de la décision exclusive de Maître [M] [Aa], es-qualités, sans qu'aucune faute ne puisse être imputée aux bailleresses ; que cependant, elle a condamné les exposantes à indemniser le manque à gagner la société [Adresse 3] dû à la résiliation anticipée du contrat ; qu'en condamnant les bailleresses à réparer un préjudice lorsqu'elle constatait que son fait générateur, la résiliation anticipée du contrat, ne leur était pas imputable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les
articles 1134, 1147 et 1184 du code civil🏛🏛🏛 dans leur rédaction applicable à la cause.