CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 36160
Ministre délégué, chargé du budget
contre
M. xxxxx
Lecture du 19 Octobre 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 8ème Sous-Section
Vu le recours du ministre délégué, chargé du budget enregistré le 30 juillet 1981 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 26 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. xxxxx une réduction de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976, correspondant à l'étalement sur les années 1972 à 1976 d'une somme de 340 000 F;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. xxxxx;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, demande l'annulation du jugement, en date du 26 mars 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. xxxxx tendant à obtenir le bénéfice de l'étalement, prévu à l'article 163 du code général des impôts, d'une commission de 340 000 F reçue en 1976 de la société xxxxx;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts: "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable à été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription... - La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années.";
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx exerce, depuis 1972, la profession d'ingénieur conseil; qu'il a perçu, au cours de l'année 1976, une commission de 340 000 F destinée à rémunérer sa participation, en sa qualité d'ingénieur conseil, à une opération de cession de brevet et de fourniture par l'intermédiaire de la société xxxxx d'une usine à la centrale xxxxx "xxxxx"; qu'sinsi, la somme litigieuse, laquelle ne correspond pas à une opération d'une nature autre de celles qui font l'objet de la profession du contribuable, est le résultat normal de son activité et ne peut, dès lors, être regardée comme un revenu exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts;
Considérant, d'autre part qu'il résulte également de l'instruction que la société xxxxx, dont M. xxxxx est l'ingénieur conseil, était rémunérée, selon son contrat avec le fournisseur de l'usine, "sur les sommes reçues de la centrale xxxxx au fur et à mesure de leur encaissement"; que le contribuable a lui-même indiqué que, pour son activité auprès de la société susmentionnée, des honoraires ne lui étaient versés "qu'à la bonne fin des opérations auxquels ils se rapportent"; que l'intéressé, dès lors que l'opération de fourniture de l'usine en exécution d'un contrat signé en 1974, s'est terminée en 1976 et que l'acheteur soviétique a pu normalement se libérer de sa dette lors de l'achèvement de cette opération, n'établit pas que le versement de la commission litigieuse n'a pas été effectué à la date normale de son échéance; que le moyem tiré de ce que cette commission était destinée à rémunérer une activité qui s'est étendue sur plusieurs années doit, dès lors, être écarté;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. xxxxx le bénéfice des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts.
DECIDE
Article 1er - Le jugement, en date du 26 mars 1981, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 - La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. xxxxx a été assujette au titre de l'année 1976 est remise intégralement à sa charge.