CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 36143
M. LE DUFF Michel
Lecture du 11 Juin 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème Sous-Section
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1981, présentée par M. Le Duff Michel, demeurant 21 boulevard d'Anjou à Rennes (Ille-et-Vilaine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 15 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 décembre 1980 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de dispense des obligations du service national actif; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision; 3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision;
Vu le code du service national;
Vu la loi du 11 juillet 1979;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, pour demander l'annulation de la désicion du 23 décembre 1980 refusant de le dispenser des obligations du service national actif, M. Le Duff a notamment invoqué, devant le tribunal administratif de Paris, un moyen tiré de la violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, auquel les premiers juges ont omis de répondre; qu'ainsi, M. Le Duff est fondé à soutenir que le jugement attaqué du 15 juin 1981, par lequel le tribunal administratif a rejeté son recours pour excès de pouvoir et décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis, est insuffisamment motivé; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens par les quels le requérant conteste la régularité du jugement attaqué, il y a lieu d'annuler ce jugement;
En ce qui concerne les conclusions de la demande de M. Le Duff tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1980:
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions;
Sur la légalité externe de la décision attaquée:
Considérant qu'il ressort des prèces du dossier que cette décision a été signée par l'officier supérieur ayant reçu délégation du ministre de la défense à l'effet de signer les décisions qui relèvent de sa compétence en vertu de l'article L. 10 du code du service national; que la circonstance que la copie de la décision attaquée qui a été notifiée à M. Le Duff ne porterait pas la signature de son auteur est sans influence sur sa légalité;
Considérant que la décision attaquée se réfère à la situation de M. Le Duff, telle qu'elle ressort du dossier déposé par celui-ci, et mentionne que cette situation ne présente pas un caractère d'exceptionnelle gravité au sens de l'article L. 13 du code du service national; que, cette décision indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, par suite, sux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979;
Considérant que, lorsqu'elle intervient dans la procédure d'instruction des dispenses prévues par l'article L. 13 du code du service national, la commission régionale est appelée à donner un simple avis, qui ne lie pas le ministre de la défense; que le requérant, dès lors, n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au ministre de la défense, soit de se conformer à l'avis de la commission, soit de provoquer une nouvelle délibération de cet organisme;
Sur la légalité interne:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national, modifié par l'article 9 de la loi n° 73-625 du 10 juillet 1973, "les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au delà de vingt-deux ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité";
Considérant que M. Le Duff a été autorisé à accomplir le service national actif au delà de vingt-deux ans pour achever ses études de pharmacie; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés auxquelles son incorporation exposerait son épouse, qui occupe un emploi salarié, et leurs deux enfants présentent le caractère d'un cas d'une exceptionnelle gravité; que, dès lors, M. Le Duff, qui ne saurait utilement se prévaloir, pour demander le bénéfice de la dérogation prévue à l'article L. 13, de l'intérêt scientifique des travaux qu'il aurait entrepris, n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense aurait fait une fausse application de cette disposition;
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. Le Duff Devant le tribunal administratif de Paris et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 23 décembre 1980:
Considérant qu'il est statué par la présente décision sur les conclusions de la demande de M. Le Duff tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1980; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet.
DECIDE
Article 1er. - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 juin 1981 est annulé.
Article 2. - Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Le Duff tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du ministre de la défense en date du 23 décembre 1980.
Article 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Le Duff et de la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.