Jurisprudence : CE Contentieux, 02-07-1982, n° 35367

CE Contentieux, 02-07-1982, n° 35367

A1319ALG

Référence

CE Contentieux, 02-07-1982, n° 35367. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/937614-ce-contentieux-02071982-n-35367
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 35367

M. Pierre ROUZAUD

Lecture du 02 Juillet 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section

Vu enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1981, la requête présentée par M. Pierre Rouzaud, demeurant 30 avenue Victor Ségoffin à Toulouse (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre l'université Paul Sabatier de Toulouse et contre l'Etat en vue d'assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 décembre 1980;

Vu le décret du 14 mars 1946;

Vu la loi du 16 juillet 1980;

Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 12 mai 1981;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par jugement en date du 18 décembre 1980, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus du conseil et du président de l'université Paul Sabatier de saisir le ministre des universités d'une proposition de renouvellement de la délégation de M. Pierre Rouzaud dans les fonctions de maître de conférences pour l'année universitaire 1979-1980;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administrateur provisoire de l'université a, par lettre du 6 octobre 1981, transmis au ministre de l'éducation nationale ladite proposition; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre l'université pour assurer l'exécution du jugement précité sont devenues sans objet;
Considérant, d'autre part, que la contestation éventuelle des mesures que, selon le requérant, le ministre de l'éducation nationale, pourrait ou devrait prendre, suite à la proposition qui lui a été transmise le 6 octobre 1981, constituerait -- un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement précité; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à une astreinte pour assurer l'exécution dudit jugement.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Pierre Rouzaud en tant qu'elles sont dirigées contre l'université Paul Sabatier.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre Rouzaud est rejeté.

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