CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 34702
Société foncière de la compagnie bancaire
Lecture du 04 Novembre 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème Sous-Section
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la société foncière de la compagnie bancaire dont le siège social est 5 avenue Kléber à Paris (16ème), représentée par son président-directeur général en exercice, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1981 et le 5 octobre 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris, du 17 mars 1981, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Paris, en date du 20 juin 1978 le déclarant redevable d'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols et, en tant que de besoin, des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 1978 lui accordant un permis de construire;
2° annule les décisions attaquées;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par arrêté du 16 juin 1978, le préfet de Paris a accordé à la société foncière de la compagnie bancaire un permis de construire pour l'aménagement à usage de bureaux d'un immeuble situé à Paris (16ème), 37 rue de la Rérouse; que l'article 3 dudit arrêté mentionnait que "la présente autorisation donne lieu au paiement de la participation financière prévue aux articles L 332.1 et R 332.1 du code de l'urbanisme pour dépassement du coefficient d'occupation des sols, dont le montant sera précisé ultérieurement au pétitionnaire"; que, par lettre du 20 juin 1978, le préfet de Paris a indiqué à la société, en lui transmettant une ampliation dudit arrêté, que cette participation serait calculée sur la base d'une "insuffisance thérorique de terrain de 814,78 m2 environ"; que, par lettre du 10 août 1978, la société requérante a formé un recours gracieux tant contre la décision contenue, selon elle, dans cette lettre, que contre l'article 3 du permis de construire; qu'enfin, le maire de Paris a notifié à la société, le 8 août 1978, que le montant de la participation s'élèverait à 4 073 900 F; que la demande de la société foncière de la compagnie bancaire devant le tribunal administratif de Paris était dirigée tant contre la lettre du maire de Paris que contre la décision du préfet rejetant son recours gracieux;
Considérant que selon les dispositions des articles R. 332.4 à R 332.6 du code de l'urbanisme, le montant de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols instituée par l'article R. 332.1 du même code, est arrêté par le directeur départemental de l'équipement ou, en cas d'application de l'article R. 421.22, par le maire; qu'il est alors notifié au bénéficiaire du permis de construire et communiqué aux services fiscaux qui sont chargés de son recouvrement; qu'aux termes de l'article R 332.10, "les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur "V" visée à l'article R 332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement qui en informe immédiatement le directeur départemental des services fiscaux et procède à leur instruction"; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le principe de la participation et les éléments de son calcul-autres que la valeur du mètre carré de terrainne peuvent être contestés par la voie contentieuse que sous forme d'une réclamation dirigée contre la décision du directeur départemental de l'équipement ou du maire arrêtant le montant de la somme exigée du titulaire du permis de construire;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société foncière de la comptabilité bancaire dirigées contre la lettre du préfet de Paris du 20 juin 1978 et le rejet, le 10 août 1978, de son recours gracieux étaient irrecevables; que, si l'article 3 susmentionné de l'arrêté du 15 juin 1978 posant le principe d'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols était divisible des autres dispositions de l'arrêté, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante n'aurait été recevable à contester ce principe que sous forme d'une réclamation contre la décision arrêtant le montant de la participation; que, dès lors, la société foncière de la compagnie bancaire n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, qui a, par ailleurs, prononcé l'annulation de la décision du maire de Paris arrêtant le montant de la participation, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
DECIDE
Article 1er: La requête de la société foncière de la compagnie bancaire est rejetée.