CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 34520
M. xxxxx
Lecture du 25 Février 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1981, présentée pour M. xxxxx, demeurant, xxxxx, et tendant à ce que le Con seil d'Etat: 1°- annule le jugement du 5 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, au titre des années 1972, 1973 et 1974, et de majoration exceptionnelle, au titre de l'année 1973, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de xxxxx 2°- lui accorde la décharge des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. xxxxx a déduit de son revenu global déclaré au titre des années 1972, 1973 et 1974 la part lui revenant ainsi qu'à son épouse des déficits fonciers de trois sociétés civiles immobilières dont sa femme et lui sont membres; que l'administration, estimant que ces sociétés étaient fictives et que l'intéressé ne les avait constituées que pour faire échecaux dispositions figurant au II 1° bis a de l'article 156 du code général des impôts, a réintégré les sommes correspondantes dans le revenu imposable tout en déduisant le montant des intérêts des trois premières annuités des prêts comme le permettent ces dispositions; que M. xxxxx fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et, pour 1973, de majoration exceptionnelle qui résultent de cette réintégration ainsi que de l'amende éu double des droits dont l'administration a majoré ces suppléments;
Sur les droits en litige:
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies B du code général des impôts:"Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations... déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus... ., ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la Preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx et son épouse ont créé, le 3 juin 1971, trois sociétés civiles immobilières dont ils détiennent 90% des parts sociales et dont le surplus est détenu par une société constituée, selon eux, de parents ou alliés; qu'ils sont les gérants statutaires de ces sociétés civiles dont le capital social est très modique; que ces sociétés ont acquis, le 8 juin 1971, au moyen d'emprunts bancaires pour lesquels M. xxxxx s'est engagé personnellement, différents locaux d'habitation qui ont été mis en totalité à la disposition des époux xxxxx, lesquels en ont fait leur résidence principale; que les intérêts des emprunts sont prélevés directement sur le compte personnel de M. xxxxx, les sociétés civiles n'ayant pas de compte distinct de celui-ci; que les loyers déclarés en recettes des sociétés ne sont pas effectivement versés par M. xxxxx
Considérant qu'eu égard aux circonstances ainsi relatées, l'administration, qui n'était pas tenue, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1649 quinquies B, de saisir le comité consultatif, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe en application des mêmes dispositions, que les sociétés civiles dont les époux xxxxx sont les maîtres ont été créées non pas, comme le soutient le requérant, pour préserver les intérêts de sa famille en cas de succession du fait de la crainte dont il fait état d'avoir un jour un enfant handicapé mais seulement en vue de faire échec aux dispositions du II 1° bis a de l'article 156 du code qui limitent le montant déductible des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance; que, dès lors, M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations litigieuses;
Sur les pénalités:
Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts: "Dans les cas de dissimulation définis à l'article 1649 quinquies B, il est dû une amende égale au double des droits, impôts ou taxes réellement exigibles"; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, comme l'ont décidé les premiers juges, dont le jugement est sur ce point suffisamment motivé, M. xxxxx, qui a commis un abus de droit pour éluder l'impôt, était passible de cette pénalité de 200% sans pouvoir se prévaloir de sa bonne foi.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.