Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 24-02-2023, n° 19/15499, Confirmation


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1


ARRÊT AU FOND

DU 24 FEVRIER 2023


N° 2023/68


Rôle N° RG 19/15499 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7MJ


Association [2]


C/


[U] [J]


Copie exécutoire délivrée

le :


24 FEVRIER 2023


à :


Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 25 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02192.



APPELANTE


Association [2], demeurant [… …]


représentée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE


INTIME


Monsieur [U] [J], demeurant [… …]


représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE


*-*-*-*-*


COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller


Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.


ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023


Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***


[U] [J], a été embauché le 8 décembre 2008 en qualité de directeur par1'Association Départementale pour la Protection de l'Enfance et de la Famille ([2]) qui a pour objet la protection de l'enfance et de la famille et organise notamment l'accueil des consultations médicales de PMI, pédiatrie, puériculture et lieux d'accueil parents-enfants.


Auparavant, en 2004, [U] [J] avait occupé les fonctions d'administrateur de l'association puis de Vice- Président de l'association.


[U] [J] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre du 4 juillet 2017, entretien fixé au 13 juillet 2017 et reporté au 17 juillet 2017.


I1 a été licencié par lettre du 27 juillet 2017 pour insuffisance professionnelle, désintérêt pour ses fonctions et dénigrement systématique des salariés et des membres du conseil d'administration.


Il a saisi le Conseil de prud'hommes le 22 décembre 2017 en contestation de son licenciement.



Par jugement de départage en date du 25 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

DIT que le licenciement de [U] [J] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [2] à payer à [U] [J] les sommes suivantes :

-30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-160 euros de rappel au titre de bons cadeaux 2017,

-280 euros au titre de la prime de Noël 2017,

CONDAMNE l'association [2] à rembourser à l'organisme POLE EMPLOI les indemnités chômage perçues par [U] [J] à hauteur de 3 mois,

PRECISE que :

-les condamnations concernant les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

-les condamnations concernant les créances de nature indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes,

-toutes les condamations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil🏛,

CONDAMNE l'association [2] à payer à Monsieur [Aa] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux dépens,

REJETE les autres demandes.



L'association [2] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 7 octobre 2019.


Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2020, elle demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le juge départiteur de Marseille le 25 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [Aa] de sa demande de remboursement de frais,

INFIRMER le jugement rendu par le jge départiteur de Marseille le 25 septembre 2019 en ce qu'il a :

-Dit que le licenciement de [U] [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

-Condamné de ce chef [2] à payer à [U] [J] les sommes suivantes :

o 30.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 160 euros de rappel au titre de bons cadeaux 2017,

o 280 euros au titre de la prime de Noël 2017,

- Condamné l'association [2] à rembourser à l'organisme PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par [U] [J] à hauteur de trois mois ;

- Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe de la juridiction aux services de Pôle Emploi ;

- Précisé que :

o Les condamnations concernant des créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

o les condamnations concernant des créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

o Toutes les condamnations bénéficieront de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du Code Civil🏛,

- Condamné l'association [2] à payer à [U] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛;

- Condamné l'association aux dépens.


En conséquence :

À titre principal,

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [Aa] repose sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTER Monsieur [U] [J] de l'ensemble des demandes, en ce compris les demandes relatives aux bons cadeaux 2017 et à la prime de Noël,

REJETER l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [Aa] à titre d'appel incident,

Subsidiairement,

RÉDUIRE le montant des condamnations sollicitées à de plus justes proportions en l'absence de démonstration d'un préjudice subi,

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [U] [J] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

CONDAMNER Monsieur [U] [J] aux entiers dépens.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, [U] [J] demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil des prud'hommes, en sa formation de départage, en date du 25 septembre 2019 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement prononcé à son encontre ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'association [2] au paiement de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse,

REVISER le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a condamné l'association [2] au paiement des sommes suivantes :

- 160 euros de rappel au titre des bons cadeaux 2017,

- 280 euros au titre de la prime de Noël 2017,

- 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ,

INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative au paiement de la somme de 207 euros à titre de remboursement de frais professionnels déduits à tort au terme du bulletin de paie du mois d'octobre 2017.

Et, statuant à nouveau, de :

JUGER que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, de :

CONDAMNER l'association [2] à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

LA CONDAMNER à lui verser la somme de 207 euros à titre de remboursement de frais professionnels déduits à tort au terme du bulletin de paie du mois d'octobre 2017,

LA CONDAMNERà lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en sus de l'indemnité versée sur ce fondement en première instance,

JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation,

LA CONDAMNER aux dépens.


La procédure a été close suivant ordonnance du 27 octobre 2022.



MOTIFS DE L'ARRET


Sur la validité du licenciement


Monsieur [J] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En premier lieu, il soulève l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 27 juillet 2017. A ce titre, il soutient que l'Association [2] ne justifie pas que son Président, Monsieur [NH] [A], signataire de la lettre, était habilité à procéder au licenciement et ne rapporte pas la preuve de la convocation et de la consultation du conseil d'administration, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Il remet en question la tenue du conseil d'administration qui se serait réuni le 15 juillet 2017 pour autoriser son licenciement, ainsi que la validité du procès-verbal versé aux débats par l'employeur, rédigé en termes sybillins, en l'absence de convocation de certains administrateurs, de toute feuille d'émargement, et de mention au registre officiel. Il soutient en outre que l'association n'avait pas formalisé ni inscrit au registre, de conseil d'administration depuis 2015.

En second lieu, Monsieur [Aa] conteste le motif de son licenciement tiré de son insuffisance professionnelle, indiquant qu'il n'est en réalité que l'aboutissement d'un processus visant à parvenir à la rupture du contrat de travail, le Président ayant pris la décision de modifier l'équipe de travail. Il expose qu'il n'a jamais été soumis à un entretien d'évaluation, ni bénéficié de formation, l'employeur ne lui ayant jamais proposé d'action visant à corriger d'éventuelles difficultés ; qu'il était en situation de souffrance au travail en raison notamment des relations difficiles entretenues avec le Président de l'association ; que l'employeur n'a pris aucune mesure pour le protéger efficacement et n'a pas respecté son obligation de sécurité, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de son insuffisance professionnelle pour le licencier. Monsieur [J] soutient que les exemples de prétendues insuffisances contenus dans la lettre de licenciement ne sont nullement établis, l'association [2] se contentant d'affirmations sans les étayer. Il ajoute que l'employeur a ajouté un nouveau grief non inscrit dans la lettre, lui reprochant une absence de dépôt des comptes de l'association auprès de la Préfecture des Bouches du Rhône, alors qu'il appartenait au Président ou à un administrateur de s'en charger. Par ailleurs, il affirme avoir toujours répondu aux sollicitations des salariés de l'association.


L'association [2] fait valoir que le licenciement de Monsieur [Aa] pour insuffisance professionnelle est régulier et bien fondé. Elle expose que la relation professionnelle qui se déroulait au départ sans difficulté, s'est dégradé à compter de l'année 2015, l'association déplorant la dégradation de la qualité du travail et des plaintes de plusieurs membres du personnel sur les méthodes de management de MonsAaeur [J].

Elle soutient qu'elle justifie de la tenue d'assemblées générales et de conseils d'administration depuis 2015 par la communication au débat des procès-verbaux qui ont été établis ; qu'en tout état de cause, les éventuelles défaillances constatées dans le cadre de la tenue des conseils d'administration ou des assemblées générales relèvent de la responsabilité directe de Monsieur [Aa] à qui il incombait de les organiser ; qu'elle produit le procès-verbal du conseil d'administration ayant approuvé à l'unanimité le licenciement de Monsieur [J] en date du 15 février 2017, ainsi que les convocations adressées aux membres du conseil d'administration ; que c'est à tort que le juge départiteur a considéré, s'appuyant notamment sur les dires de Mme [Ab], administratrice de l'association, que cette réunion n'avait pas eu lieu. L'association [2] rappelle que Monsieur [Aa], qui avait un poste central dans l'association a commis des négligences budgétaires engageant notamment des dépenses sans informer le conseil. L'association [2] ajoute que Monsieur [Aa] n'a pas déposé les comptes en Préfecture, n'a pas communiqué les documents relatifs à la gestion du budget permettant l'élaboration des budjets prévisionnels de la structure, et qu'il est à l'origine de la détèrioration du climat social, ne répondant pas aux sollicitations des salariés, certains se plaignant en outre de son attitude irrespectueuse, ce qui justifiait pleinement son licenciement.


***


Sur la validité du licenciement


Sur le moyen tiré de l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement et du défaut d'autorisation du conseil d'administration


La personne compétente pour procéder au licenciement d'un salarié d'une association doit être déterminée par les statuts.

Dès lors que les statuts d'une association ou son règlement intérieur prévoient la procédure de désignation d'un directeur, la même procédure prévaut pour sa révocation.


S'agissant d'une règle de fond, l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.


En l'espèce, l'article 12 des statuts de l'Association [2] prévoient que 'l'association est gérée par un secrétaire général (ou Directeur) qui est chargé sous le contrôle du Conseil d'administration et du bureau, de la gestion générale et de l'administration des divers services et centres de consultations ou autres de l'Association. Ses fonctions sont définies dans le réglement intérieur'.


Le règlement intérieur de l'Association [2] mentionne expressément que 'le Conseil d'Administration nomme une Directrice (Directeur) qui est chargée, sous son contrôle de la gestion et de l'administration des divers services médicaux et socio-culturels de l'Oeuvre'.


Il s'ensuit qu'étant directement nommé et placé sous le contrôle du Conseil d'administration, le licenciement du directeur ne peut intervenir sans que cet organe n'ait donné au préalable son autorisation, le Conseil d'administration étant seul habilité à licencier le Directeur qu'il a préalablement nommé.


Monsieur [U] [J] soutient que le Conseil d'Administration n'a pas été convoqué, ni consulté préalablement à son licenciement.


[2] verse aux débats une procès-verbal de réunion du conseil d'administration en date du 15 février 2017 qui autorise le Président de l'association à procéder au licenciement de [U] [J].


Aux termes de ce document, étaient notés :

Présents : [NH] [A], président

[H] [F], vice-président

[E] [N], secrétaire

[G] [M], trésorière

[W] [L], administratrice

[O] [S], administratrice

Excusée : [K] [Y]

Invitées : Maitre [P] [R]

[T] [EX]

Absentes : [Z] [V] administratrice,

[C] [I], administratrice.


Alors qu'il résulte de ce procès-verbal que trois membres du conseil d'administration étaient absents ou excusé, l'intimé verse aux débats la lettre du 10 juillet 2017 adressée au préfet des Bouches-du Rhône par l'une d'entre elles, Mme [C] [I], administratrice, qui affirme n'avoir jamais reçu de convocation pour le conseil d'administration ayant autorisé le licenciement de MonsAaeur [J].


Le conseil de l'intimé a fait injonction à l'employeur, au terme de ses conclusions en réplique de première instance, de produire notamment les convocations des administrateurs à la réunion du conseil d'administration du 15 février 2017, ainsi que les feuilles d'émargement de cette réunion signées de tous les participants et une copie du registre des procès-verbaux conservés au siège de l'association.


Or l'Association [2] n'est en mesure de produire qu'un simple courrier, non nominatif, de convocation du 3 février 2017 pour la réunion du conseil d'administration du 15 février 2017 ayant autorisé le licenciement, sans aucune preuve d'un envoi postal ou d'une remise en main propre contre signature de la lettre de convocation. Par ailleurs, l'association ne produit pas la feuille d'émargement de cette réunion.


Ces difficultés s'inscrivent dans un contexte de tension au sein de la structure entre certains membres du conseil d'administration, le Président, le Directeur et les délégués du personnel.


A ce titre, Madame [B] [D], déléguée du personnel de l'association [2], écrivait au Préfet des Bouches du Rhône le 7 juillet 2017 : 'Depuis plus de deux ans, nous subissons l'ingérence récurrente d'une partie de la gouvernance qui cherche à imposer de manière préremptoire sa vision de la gestion, allant jusqu'à entraver la bonne marche des structures qu'elle gouverne. (...) Nous craignons pour nos emplois et venons d'appendre que le Directeur de l'association vient de recevoir une lettre pour un entretien préalable à son licenciement. Or les salariés ne veulent pas de ce licenciement puisqu'il ne résoudra en rien les problèmes de fond et que la gestion du Directeur répond aux nécessités du terrain'.


Mme [HS] [X], membre de l'association [2], a également écrit à Monsieur [J] le 24 juillet 2017 qu'à compter de septembre 2016, elle avait commencé à observer des comportements irrespectueux à son égard comme des décisions importantes prises par Monsieur [HT] et Monsieur [A] sans son accord malgré son statut de directeur.


Madame [C] [I], qui s'étonnait par courrier du 28 septembre 2016, de l'avalanche de griefs à l'encontre du directeur et contestait selon attestation du 28 septembre 2017, les accusations faites à Monsieur [Aa] précisant qu'il avait su créer un climat de confiance avec les délégués du personnel, a indiqué 'ne pas avoir été régulièrement mise au courant des dates des conseils d'administration, ni des décisions prises'.


Ainsi, alors qu'il existait un climat conflictuel au sein de la structure, l'association [2] ne justifie pas avoir procédé à la convocation de l'ensemble des membres du conseil d'administration ayant autorisé le licenciement de Monsieur [Aa], et ne justifie pas non plus de la réalité de la tenue de la réunion du conseil d'administration du 15 février 2017 (absence de feuille d'émargement, défaut d'enregistrement au registre de l'association).


Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve valable de l'autorisation préalable donnée par le conseil d'administration, le Président de l'association [2] ne pouvait signer la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [Aa] le 27 juillet 2017, le conseil d'administration étant, au vu des statuts et du règlement intérieur, seul habilité à licencier le Directeur qu'il avait préalablement nommé.


Il convient en conséquence de confirmer la décision du conseil des prud'hommes qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour ce motif.


Sur les conséquences précuniaires


Il n'est pas contesté par l'employeur que l'association [2] employait plus de 10 salariés et que Monsieur [J] disposait d'une ancienneté de 9 années, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l'article L1235-3 dans leur version applicable au présent litige, trouvent à s'appliquer, de sorte qu'à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.


Monsieur [Aa] justifie de très nombreuses recherches d'emplois (pièce 41), ainsi que d'une indemnisation par Pôle Emploi jusqu'en mars 2018, date à laquelle il a retrouvé un emploi moins rémunérateur. Il a ainsi subi une perte financière.


Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (46 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (9 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (3.550,48 euros bruts), des circonstances de la rupture, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a alloué au salarié la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Il y a lieu d'enjoindre à l'association [2] de rembourser à l'organisme Pôle Emploi, les allocations chômage versées à Monsieur [Aa], dans la limite de 3 mois de salaire.


Sur la demande de remboursement de frais


Monsieur [Aa] sollicite le paiement de la somme de 207 euros correspondant au remboursement de frais professionnels que l'employeur a déduits à tort de son dernier bulletin de salaire du mois d'octobre 2017. Il indique qu'il n'est pas démontré qu'il soit l'auteur de ces frais.


L'association [2] indique que la somme de 207 euros a été déduite s'agissant de l'achat de carburant et d'un téléphone mobile en date des 20 avril et 23 mai 2017 qui n'a jamais été justifié par MonsAaeur [J].


L'association [2] verse aux débats un relevé de compte de l'association sur lequel apparaissent ces dépenses (53 + 154 euros = 207 euros), ainsi qu'un relevé de compte intitulé 'compte 46700300 Avances et Rembt.S Frais [J]' dont il résulte que l'intimé a bien perçu une avance de l'employeur au titre des frais engagés à hauteur de 207 euros.


Or, comme le relève justement le conseil de prud'hommes, il appartient au salarié de justifier de l'achat des biens dont il est demandé le remboursement, ce que ne fait pas Monsieur [Aa], qui s'abstient de produire les factures afférentes.


Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [Aa] de sa demande de remboursement de frais professionnels.


Sur la prime de Noël et les bons cadeaux


Monsieur [Aa] sollicite le paiement d'une somme de 280 euros au titre de la prime de Noël 2017 et 160 euros au titre des bons cadeaux 2017, indiquant que l'ensemble du personnel de l'association bénéficiait depuis 2015 de ces avantages, dont il a été privé lors de la rupture de son contrat de travail.


L'employeur, qui ne conteste pas l'existence de ces avantages, fait valoir que Monsieur [J] ne pouvait y prétendre pour l'année 2017, n'étant plus présent dans les effectifs de l'entreprise au 31 octobre de l'année en cours.


Si l'association [2] verse aux débats une note intitulée 'méthode de calcul attribution chèques cadeaux+prime de noël' de laquelle il s'évince que, pour percevoir ces avantages, le salarié doit être présent au 31/10 de l'année en cours (N), force est de constater, comme l'indique Monsieur [J], que l'attestation Pôle Emploi remise par l'employeur mentionne le 31/10/2017 comme dernier jour travaillé et payé, compte tenu du préavis de 3 mois, de sorte que l'intimé remplit bien cette condition de présence pour percevoir les avantages qu'il réclame.


En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné l'association [2] à payer à Monsieur [Aa] la somme de 280 euros au titre de la prime de Noël 2017 et 160 euros au titre des bons cadeaux 2017.


Sur les intérêts


Il convient de dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, étant précisé que tous les intérêts se capitaliseront à condition qu'ils soient dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil🏛.


Sur les frais irrépétibles et les dépens


L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner l'association [2] à payer à Monsieur [Ac] [J] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en cause d'appel.


L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS


La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 et en matière prud'homale,


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Y Ajoutant :


Condamne l'association [2] à payer à Monsieur [Ac] [J] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


Condamne l'association [2] aux dépens de première instance et d'appel.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

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