Jurisprudence : CE Contentieux, 18-03-1983, n° 34130, M. et Mme PLUNIAN

CE Contentieux, 18-03-1983, n° 34130, M. et Mme PLUNIAN

A7991ALK

Référence

CE Contentieux, 18-03-1983, n° 34130, M. et Mme PLUNIAN. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936693-ce-contentieux-18031983-n-34130-m-et-mme-plunian
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 34130

M. et Mme PLUNIAN

Lecture du 18 Mars 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 1981, présentés pour M. et Mme Pierre PLUNIAN, demeurant à Auray (Morbihan) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 10 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 1977 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a autorisé M. PLUNIAN à lotir un terrain dont il est propriétaire à Saint-Herblain, en tant que cet arrêté a mis à la charge du lotisseur les sommes de 270 000 F à titre de participation représentative de la taxe locale d'équipements, 86 400 F à titre de participation pour raccordement à l'égout et 510 000 F à titre de participation à des équipements propres au lotissement et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Herblain à leur rembourser les sommes qu'ils ont versées en exécution de cet arrêté; 2°) annule l'arrêté du 9 mai 1977 en tant qu'il met à leur charge les participations susmentionnées; 3°) condamne la commune de Saint-Herblain à leur rembourser les sommes qu'ils ont versées au titre de ces participations;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur les conclusions relatives à la participation, au financement d'équipements propres au lotissement:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, peuvent être mis à la charge du lotisseur "1° ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics";
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la station de relèvement au titre de laquelle une participation financière a été mise à la charge de M. Plunian, par un arrêté du préfet de Loire-Atlantique, en date du 9 mai 1977, a été construite par la commune de Saint-Herblain en vue de répondre aux besoins nouvellement créés par l'assainissement, du lotissement que cet arrêté a autorisé M. Plunian à créer sur le territoire de la commune; qu'alors même que cette station, destinée au traitement des effluents devant provenir des immeubles sis sur ce lotissement, dessert aussi un lotissement voisin réalisé par un tiers, elle a le caractère d'un équipement propre au lotissement de M. Plunian, au sens des dispositions précitées de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme; que dès lors le coût de cette réalisation pouvait légalement pour la part des logements desservis correspondant à ceux situés dans le lotissement de M. Plunian, être mis à la charge de celui-ci par application des dispositions précitées;
Considérant, d'autre part, que, si le chemin communal dit du "Petit Village", longe une partie du lotissement que M. Plunian a été autorisé à créer, et constitue l'une de ses voies d'accès, il est constant que ce chemin est affecté à la circulation générale et non pas seulement à la desserte du lotissement; que les travaux de viabilité portant sur cette portion de voie ne peuvent, par suite, être regardés comme s'appliquant à un équipement propre au lotissement;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Plunian sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratit de Nantes a rejeté leurs conclusions tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1977, en tant qu'il met à leur charge une participation aux travaux d'aménagement du chemin du Petit Village, d'autre part, à ce que la commune de Saint-Herblain soit condamnée à leur rembourser les sommes qu'ils lui ont versées à ce titre; qu'il résulte de l'instruction que ces sommes s'élèvent à 234 676,43 F; qu'il y a lieu de condamner la commune de Saint-Herblain à rembourser ces sommes à M. et Mme Plunian; qu'en revanche en tant que leurs conclusions concernent la participation mise à leur charge au titre des travaux d'aménagement de la station de relèvement, ces conclusions ne sauraient être accueillies;

Sur les conclusions relatives à la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et de la participation pour raccordement à l'égout:
Considérant que ces conclusions n'ont été présentées devant le Conseil d'Etat que dans des mémoires enregistrés postérieurement à l'expiration du délai d'appel; qu'elles ne sont dès lors, pas recevables;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de poursuites:
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, sont irrecevables;

Sur les intérêts:
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme susindiquée de 234 676,43 F à compter du 20 septembre 1979, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ou, en ce qui concerne la partie de cette somme qu'ils ont versée après le 20 septembre 1979, à compter des dates des versements qu'ils ont effectués pour le règlement de cette somme.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 10 mars 1981, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. et Mme Plunian tendant, d'une part, à l'annulation des dispositions de l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique, en date du 9 mai 1977, en tant qu'elles ont mis à la charge de M. Plunian une participation aux travaux d'aménagement du chemin de Petit Village et, d'autre part, à ce que la commune de Saint-Herblain soit condamnée à leur rembourser les sommes qu'ils lui ont versées à ce titre.
Article 2 - L'arrêté du préfet de Loire-Atlantique, en date du 9 mai 1977, est annulé en tant qu'il met à la charge de M. Plunian une participation aux équipements correspondant à l'aménagement du chemin de Petit Village.
Article 3 - La commune de Saint-Herblain est condamnée à payer à M. et Mme Plunian une somme de 234 676,43 F (deux cent trente quatre mille six cent soixante seize francs quarante trois centimes). Cette somme portera intérêts au, taux légal elle correspond au nemboursement de sommes versées avant cette date par M. et Mme Plunian à la commune, soit pour le surplus à compter des dates des versements effectués par M. et Mme Plunian après le 20 septembre 1979.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Plunian est rejeté.

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