Jurisprudence : CE Contentieux, 04-03-1983, n° 33788

CE Contentieux, 04-03-1983, n° 33788

A1946AMZ

Référence

CE Contentieux, 04-03-1983, n° 33788. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936430-ce-contentieux-04031983-n-33788
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 33788

Société à responsabilité limitée "xxxxx"

Lecture du 04 Mars 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1981, présentée par la société "xxxxx", société à responsabilité limitée dont le siège est à xxxxx ( ) xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 27 janvier 1981, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin des années civiles 1970 à 1972, dans les rôles de la ville de xxxxx; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;

Vu le code général des impôts;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953;

Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours des années d'imposition, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment 2°. Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54";
Considérant que de ces dispositions il résulte qu'il appartient au dirigeant de l'entreprise désirant déduire du bénéfice imposable des amortissements et des provisions de les comptabiliser à la clôture de chacun des exercices concernés et d'être en état d'en justifier la réalité devant l'administration, et le cas échéant, devant le juge de l'impôt; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante ne justifie pas, par ses écritures comptables, de la réalité et du montant des amortissements et provisions dont elle demande la déduction; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos les 30 juin des années civiles 1970 à 1972 le montant de ces provisions et amortissements;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société à responsabilité limitée "xxxxx" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices litigieux.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société à responsabilité limitée "xxxxx" est rejetée.

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