PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement du solde du prix de la commande du 5 avril 2018 présentée par [T] [Ab], l'arrêt rendu le 5 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [Ab] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [C], demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du contrat de mission signé le 17 novembre 2017 présentée par M. [C] et d'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes de restitution présentées par M. [C], ainsi que sa demande de dommages-intérêts et sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations autorisées par jugement rendu le 2 août 2019 par le tribunal d'instance de Tarbes et d'AVOIR condamné M. [C] à payer à M. [Ab] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la régularité du contrat du 17 novembre 2017, en premier lieu, s'agissant des dispositions du code de la consommation, M. [C] invoque les textes suivants : Article L. 111-1 : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; que les époux [C] se sont rendus eux-mêmes sur le stand de M. [Ab] à la foire exposition de [Localité 3] ôu ils ont pu prendre connaissance en détail de l'activité de celui-ci et ont pu décider de lui confier un projet de rénovation de leur cuisine, wc et salle de bain ; qu'ils lui ont passé commande d'une « mission de maîtrise d'oeuvre d'un projet de conception originale » en vertu de laquelle M. [Ab] s'est engagé à définir le programme, l'enveloppe financière et le délai souhaité, sur plans et éléments communiqués, et établir un avant-projet sommaire à valider par les clients ; que ce contrat a précisément détaillé, pour chaque pièce (cuisine, salle d'eau, WC commun, salle de bains), les prestations voulues par les clients et a fixé une « base estimée de la mission : 100. 000 Euros TTC » ; qu'il indique par conséquent avec précision les caractéristiques essentielles de la prestation de services commandée ; qu'il mentionne un logo commercial (MHD [T] Home Design, cuisine, salle de bains, dressing) dont il importe peu qu'il ne constitue pas l'enseigne telle qu'elle figure au registre du commerce et des sociétés, ainsi que le n° d'inscription de M. [Ab] au registre du commerce et des sociétés, et son n° siret ; qu'il ne peut être tiré aucune conclusion particulière du fait que l'adresse et le numéro de téléphone de M. [Ab] sont écrits en petits caractères dès lors que le contrat produit par M. [C] n'est qu'une photocopie en noir et blanc qui se prête peu à une reproduction détaillée du contrat qu'il a signé et à sa lecture' ; qu'en tout état de cause, par hypothèse, le stand de M, [Ab] mentionnait toutes ses coordonnées ; que s'agissant du délai de réalisation de la prestation, il ne pouvait être indiqué à cette date du fait que l'exécution de la prestation imposait la communication, par les époux [C], de tout un ensemble de dimensions, ce qu'ils ont fait dans un second temps, comme en attestent les échanges d'e-mails ensuite intervenus ; qu'il est toutefois exacte que ce contrat ne mentionne pas la possibilité de recourir à un médiateur, mais ce manquement, dont M. [C] ne tire aucune conséquence, n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; Article L. 113-3 : Le fabricant, le producteur ou le distributeur d'un bien commercialisé en France transmet au consommateur qui en fait la demande et qui a connaissance d'éléments sérieux mettant en doute le fait que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits humains fondamentaux, toute information dont il dispose portant sur un des éléments ci-après : origine géographique des matériaux et composants utilisés dans la fabrication, contrôles de-qualité et audits, organisation de la chaîne de production et identité, implantation géographique et qualités du fabricant, de ses sous-traitants et fournisseurs. Lorsque le fabricant, le producteur ou le distributeur ne possède pas l'information demandée, il est tenu d'en informer le consommateur à l'origine de la demande ; que M. [C] ne prétend pas avoir présenté à M. [Ab] une demande portant sur ces éléments ; Article L. 113-3-1 : « I Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels. Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être exigibles. II Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés â un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels. Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué " ; qu'il est difficile de saisir en quoi l'affaire en litige peut relever de ce texte dans la mesure où la prestation commandée fait référence précise à une enveloppe budgétaire de 100 000 Euros, d'ailleurs susceptible de modification, indiquée par les époux [C] ; que pour un tel contrat, il ne pouvait en être autrement ; Article L. 211-1 : Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles 's'interprètent en- cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'
article L. 621-8. Un décret en Conseil d'État précise, en vue d'assurer l'information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa ; que comme indiqué plus haut, le contrat signé est clair et complet et conforme aux dispositions invoquées du code de la consommation🏛 ; Article L. 211-5 et suivants : L'article L. 211-5 a été abrogé par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Article R. 221-2 : En application du 6° de l'article L. 221-5, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° l'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ; 2° Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au 1°, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ; 3° Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ; 4° L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ; 5° Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ; 6° Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ; que parmi ces dispositions, la seule applicable au contrat en litige qui fait défaut est celle relative à l'adresse électronique de M, [Ab], mais elle a nécessairement été communiquée sur un support autre en même temps que la signature du contrat comme en attestent les échanges ultérieurs entre les parties ; qu'en tout état de cause, ce manquement n'est pas sanctionné par la nullité du contrat ; qu'en deuxième lieu, le tribunal a estimé que tous les termes employés dans le contrat signé le 17 novembre 2017 laissaient supposer aux époux [C] qu'ils contractaient avec un architecte ; mais qu'il ne peut être sérieusement discuté que le stand de M. [Ab] permettait de constater qu'il exerçait une activité de conception et pose de cuisines et salles de bain et non la profession d'architecte ; qu'à aucun moment, les époux [C] n'ont eu l'intention de modifier la conception de leur maison par des travaux de gros-oeuvre, nécessitant l'intervention d'un architecte, et ils se sont limités à un projet d'aménagement de la cuisine, de la salle de bain et des WC ; qu'ensuite, la loi n" 77-2 du 3 janvier 1977 relative à la profession d'architecte ne réglemente pas l'appellation "architecte d'intérieur" dont l'usage est libre ; qu'il en résulte, d'une part, que M. [Ab] pouvait faire mention dans le contrat de l'appellation d'architecte d'intérieur et, d'autre part, que cette mention n'a aucunement induit en erreur les époux [C] sur les prestations commandées et leurs qualités ; qu'en troisième lieu, les documents produits aux débats attestent que M. [Ab] a exécuté la mission de conception qui lui a été confiée après transmission par e-mail du 15 février 2018 émanant de M. [C], de différentes mesures des lieux ; que M. [Ab] a transmis aux époux [C] des plans détaillés de sa proposition, avec de nombreuses photographies établies avec l'aide d'un logiciel de simulation ; que les époux [Ab], satisfaits de ces propositions, ont alors signé, le 5 avril 2018, un bon de commande clair, précis et détaillé de I'ensemble des prestations proposées, pour chaque pièce, pour un prix total de 100 000 Euros TTC après remise commerciale ; qu'il n'est pas discuté que ce contrat, qui vient en suite de celui du 17 novembre 2017, est conforme au code de la consommation, M. [C] ne mettant en cause que le contrat initial ; qu'il correspond à des prestations précises acceptées par les époux [C] après avoir étudié les propositions de M, [Ab] ; qu'il y est régulièrement mentionné que pour ce type d'achat, les époux [C] ne disposent pas d'un droit de rétractation ; que surtout, les obligations contestées par M. [C] trouvent en réalité leur cause dans ce bon de commande et non dans le contrat de conception du 17 novembre 2017, lequel a été entièrement et correctement exécuté, de sorte que les manquements invoqués du contrat de conception sont sans aucune portée ; qu'en quatrième lieu, s'agissant du dol invoqué par l'intimé, loin d'avoir été trompé, les éléments analysés ci-dessus attestent que, préalablement au bon de commande du 5 avril 2018, les époux [C] ont été parfaitement informés des prestations proposées ; qu'en cinquième lieu, M. [C] ne peut utilement invoquer la réglementation sur le crédit telle que prévu aux
articles L. 312-45 du code de la consommation🏛 ; qu'en effet, d'une part, le contrat du 17 novembre 2017 ne mentionne pas l'intention des époux [C] de recourir à un crédit pour financer la prestation et, d'autre part, dans le bon de commande du 5 avril 2018 figure la mention « Je ne demande aucun financement pour réaliser cet achat » ; qu'il n'appartenait pas à M. [Ab] de s'immiscer dans la situation financière de ses clients qui étaient seul à même de déterminer s'ils avaient ou non besoin d'avoir recours à un emprunt pour financer leur commande ; que finalement, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation des contrats ; que le jugement sera infirmé et la demande rejetée, ainsi que les demandes de restitution étant précisé que le chèque de 92.329,27 Euros ne pouvait, en tout état de cause, faire l'objet d'une restitution à M, [C] compte tenu qu'il s'agissait d'un ordre de paiement à vue, qui n'était plus détenu par M. [Ab], et qui avait fait I'objet d'un certificat de non-paiement et d'un titre exécutoire définitif ;
1) ALORS QUE lorsqu'il est conclu hors établissement, le contrat conclu entre un professionnel et un consommateur doit comprendre, à peine de nullité, l'information selon laquelle le consommateur dispose de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ; que dans ses conclusions d'appel, M. [C] faisait valoir que le contrat de mission conclu le 17 novembre 2017 avec M. [Ab] avait été conclu hors établissement (concl., p. 2 § 3 et p. 20 § 2) ; que, de son côté, la cour d'appel a constaté que les époux [C], présents sur le stand de M. [Ab] à la foire d'exposition de [Localité 3], avaient alors décidé de lui confier leur projet de rénovation et que le contrat de mission conclu entre les parties le 17 novembre 2017 ne mentionnait pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (arrêt, p. 6 § 2 et in fine) ; qu'en retenant que ce manquement n'était pas sanctionné par la nullité du contrat de mission litigieux, la cour d'appel a violé les
articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation🏛🏛🏛🏛 ;
ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] expliquait que les manoeuvres, mensonges et silences de M. [Ab] avaient induit en erreur les époux [C] sur la véritable qualité de leur cocontractant, lequel leur avait laissé croire qu'il exerçait la profession d'architecte d'intérieur alors qu'il n'avait aucune qualification en la matière et était un simple vendeur de meubles de cuisine et de salle de bain (concl., p. 20 avant-dernier et dernier §§, p. 26 § 3, p. 30 § 7 et p. 33 § 6) ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande d'annulation du contrat formée par M. [C], qu'« il ne p[ouvait] être sérieusement discuté que le stand de M. [Ab] permettait de constater qu'il exerçait une activité de conception et pose de cuisines et salles de bain et non la profession d'architecte » (arrêt, p. 8 § 5), sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
2) ALORS QU'est nul, pour vice du consentement, le contrat qui est conclu à la faveur d'une erreur sur les qualités essentielles de la personne du cocontractant, sans laquelle la victime de l'erreur n'aurait pas contracté ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] expliquait qu'il avait été induit en erreur sur la personne de M. [Ab] qui, rencontré sur un stand à la foire d'exposition de [Localité 3], s'était présenté comme étant architecte d'intérieur alors qu'il n'était en réalité qu'un simple vendeur de meubles de cuisine et de salle de bain, ce qui, s'il en avait été avisé, l'aurait dissuadé de contracter (concl., p. 20 avant-dernier et dernier §§ et p. 26) ; qu'en retenant que le consentement des époux [C] n'avait pu être vicié, aux motifs en réalité inopérants que « les époux [C] n'avaient eu l'intention de modifier la conception de leur maison par des travaux de gros-oeuvre, nécessitant l'intervention d'un architecte » et qu'« ils s'étaient limités à un projet d'aménagement de la cuisine, de la salle de bain et des WC » (arrêt, p. 8 § 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1130, 1131, 1132 et 1134 du code civil🏛🏛🏛🏛, dans leur rédaction issue de l'
ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛 ;
3) ALORS QU'est nul, pour vice du consentement, le contrat qui est conclu à la faveur d'une erreur sur les qualités essentielles de la personne du cocontractant, sans laquelle la victime de l'erreur n'aurait pas contracté ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] expliquait qu'il avait été induit en erreur sur la personne de M. [Ab] qui, rencontré sur un stand à la foire d'exposition de [Localité 3], s'était présenté comme étant architecte d'intérieur alors qu'il n'était en réalité qu'un simple vendeur de meubles de cuisine et de salle de bain, ce qui, s'il en avait été avisé, l'aurait dissuadé de contracter (concl., p. 20 avant-dernier et dernier §§ et p. 26) ; qu'en retenant que le consentement des époux [C] n'avait pu être vicié, aux motifs en réalité inopérants que l'appellation « architecte d'intérieur » n'était pas réglementée de sorte que M. [Ab] pouvait librement en faire usage dans le contrat de mission du 17 novembre 2017 (arrêt, p. 8 § 7-8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1130, 1131, 1132 et 1134 du code civil🏛🏛🏛🏛, dans leur rédaction issue de l'
ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛 ;
4) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, chacune des parties versait aux débats le bon de commande adressé par M. [Ab] à M. [C], par courriel du 5 avril 2018, dont il ressortait qu'il n'avait jamais été signé par les époux [C] puisqu'y figurait uniquement la signature de M. [Ab] (prod.) ; qu'en retenant que « les époux [C], satisfaits des [simulations proposées par M. [Ab]], [avaient] alors signé, le 5 avril 2018, un bon de commande clair, précis et détaillé de l'ensemble des prestations proposées, pour chaque pièce, pour un prix total de 100.000 € TTC après remise commerciale » (arrêt, p. 8 avant-dernier §), la cour d'appel, qui a dénaturé le bon de commande du 5 avril 2018, a violé l'
article 1103 du code civil🏛, ensemble le principe susvisé ;
5) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] faisait valoir, preuve à l'appui, que son épouse et lui-même n'avaient jamais signé le bon de commande que leur avait adressé M. [Ab], par courrier du le 5 avril 2018 (concl., p. 21 § 5-6 ; prod.) ; qu'en se bornant à affirmer que, le 5 avril 2018, les époux [C] avaient signé un bon de commande clair, précis et détaillé de l'ensemble des prestations proposées et que les époux [C] avaient acceptées après avoir étudié les propositions de M. [Ab] (arrêt, p. 8 avant-dernier § et p. 9 § 1), sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
6) ALORS QU'il appartient au professionnel de s'informer auprès du consommateur, au moment de la conclusion du contrat, sur l'intention de ce dernier de contracter un crédit pour financer l'opération objet du contrat et, le cas échéant, de faire figurer cette information dans le contrat ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] soutenait que M. [Ab], en sa qualité de professionnel et compte tenu du montant de la prestation proposée, ne pouvait faire l'économie de l'examen des facultés contributives de ses clients et de s'informer de l'éventualité d'une demande de prêt que les époux [C] avaient effectivement formée (concl., p. 23 § 7 et p. 24 § 1) ; qu'en retenant qu'« il n'appartenait pas à M. [Ab] de s'immiscer dans la situation financière de ses clients qui étaient seuls à même de déterminer s'ils avaient ou non besoin d'avoir recours à un emprunt pour financer leur commande » (arrêt, p. 9 § 7), sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. [Ab] s'était informé auprès des époux [C] de leur intention de contracter un emprunt pour financer leur projet de rénovation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article L. 312-45 du code de la consommation🏛 ;
7) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] faisait valoir, preuve à l'appui, que M. [Ab] avait eu connaissance du fait que les époux [C] avaient sollicité un crédit pour financer leur projet de rénovation puisque, par courriel du 3 mai 2018, il avait lui-même informé M. [C] de ce que Mme [C] avait décidé de se désolidariser du projet et de la demande de crédit y afférente (concl., p. 23 § 5-6 ; prod.) ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de M. [C], pourtant déterminant pour apprécier si la réglementation sur le crédit avait ou non vocation à s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de restitution présentées par M. [C], ainsi que sa demande de dommages-intérêts et sa demande de mainlevée de la saisie des rémunérations autorisées par jugement rendu le 2 août 2019 par le tribunal d'instance de Tarbes et d'AVOIR, en conséquence, condamné M. [C] à payer à M. [Ab] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur les travaux effectués, (
) en deuxième lieu, M. [C] impute des malfaçons à M. [Ab] ; qu'il se base sur une expertise non judiciaire qu'il a confiée à [D] [H], expert en bâtiment, en novembre 2018, qui relève des défauts du revêtement de la cuisine et un début de pose non conforme aux préconisations du fabriquant, des éléments endommagés, des mauvaises fixations et des travaux non terminés ; que toutefois, il convient de rappeler que hors les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties qui, pour être prise en compte, doit être corroborée par d'autres éléments de preuve ; qu'or, ces constatations ne sont pas corroborées par d'autres éléments produits, et sont même contredites par certains ; qu'ainsi, lorsque les éléments à installer ont été livrés sur place, il est constant qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve et que le transporteur les a correctement déposés à l'endroit indiqué par M. [C] qui était responsable de leur entreposage ; que le chantier avait à peine commencé lorsqu'il a été arrêté du fait des difficultés du couple [C] de sorte qu'il a été laissé en l'état, sans possibilité pour M. [Ab] d'y faire un travail soigneux ou de remédier à d'éventuels défauts qui peuvent se produire en début de chantier et qui ont vocation à être corrigés avant la réception ; que dans un e-mail du 25 mai 2018, M. [Ab] a d'ailleurs admis qu'il était nécessaire de changer des plinthes ; qu'ensuite, dans un e-mail du 16 août 2018, M. [C] a mis en cause des dégradations et un manque d'entretien, non pas imputable à M. [Ab], mais à son épouse dans les termes suivants : « Je vous annonce que Mme a libéré la place et qu'il n'y aura plus de difficultés d'accès à mon domicile après 3 constats d'huissier et la venue d'un serrurier, j'ai pu procéder au nettoyage de la maison et de ses immondices
j'ai mis deux jours. Je n'ai malheureusement plus aucun outil de jardinage, ni les deux tondeuses, pour nettoyer l'extérieur ; elle a juste pris tout le matériel hifi, télé et le reste, il y en a pour 35.000 Euros. J'attire également votre attention sur le fait que les éléments de salle de bain entreposés au garage, sans protection, sont souillés de déjections d'oiseau
qui circulent librement dans celui-ci. Je pense que les tâches vont être difficiles à ôter
j'ai protégé les vasques à partir d'hier. J'attends votre réponse pour pouvoir aller voir le banquier et régler tout ça. » ; que dans un e-mail du 20 août, M. [C] a reconnu sa responsabilité dans la situation dans les termes suivants : «
c'est vrai que vous avez été très gêné pour effectuer les travaux, mais je ne suis responsable qu'indirectement par le biais de ma vie privée, étalée au grand jour, car je n'ai récupéré les lieux qu'il y a quelques jours, j'espère sincèrement que tout rentrera dans l'ordre rapidement » ; quant aux constats d'huissier établis à la demande de M. [C] les 22 novembre 2018, 13 8 mars 2020 et 17 avril 2020, ils se limitent à constater l'abandon du chantier et sont d'ailleurs en contradiction avec l'annonce de mise en vente de la propriété sur le site « Le Bon Coin » datée du 24 septembre 2019 dans laquelle il est indiqué « venez découvrir cette superbe villa d'architecte (
) Vous profiterez d'une moderne cuisine aménagée et équipée ouvert sur le séjour (
) » ; que finalement, les malfaçons invoquées ne peuvent être retenues et l'abandon du chantier, et ses conséquences, ne peut être imputé qu'à M. [C] qui a réglé M. [Ab] avec un chèque qui a fait l'objet d'un rejet et qu'il n'a pas régularisé malgré les demandes en ce sens ;
1) ALORS QUE le juge peut se fonder sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande de l'une des parties à partir du moment où il a été produit aux débats et soumis à un débat contradictoire et à condition de retenir d'autres éléments de preuve de nature à le corroborer ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'existence de malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [Ab] et l'abandon par celui-ci du chantier en cours, M. [C] produisait un rapport d'expertise amiable établi, à sa demande, le 30 novembre 2018 (prod.) ; que la cour d'appel a constaté, qu'au soutien de ses prétentions, M. [C] versait également trois procès-verbaux de constat d'huissier dressés à sa requête les 22 novembre 2018, 13 mars 2020 et 17 avril 2020 (arrêt, p. 10 in fine) ; qu'en retenant que le rapport d'expertise amiable du 30 novembre 2018 ne pouvait être pris en compte dans la mesure où il n'était corroboré par aucun autre élément produit (arrêt, p. 10 § 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'
article 16 du code de procédure civile🏛 ;
2) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, M. [C] versait aux débats un procès-verbal de constat d'huissier, établi à sa demande le 22 novembre 2018, dont il ressortait que les quelques travaux réalisés par M. [Ab] dans la cuisine de l'habitation de M. [C] étaient affectés de diverses malfaçons (prod.) ; qu'en affirmant, pour retenir qu'aucune malfaçon ne pouvait être imputée à M. [Ab], que « les procès-verbaux de constat d'huissier établis à la demande de M. [C] les 22 novembre 2018, 13 mars 2020 et 17 avril 2020 (
) se limitent à constater l'abandon du chantier » (arrêt, p. 10 in fine), la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal de constat d'huissier du 22 novembre 2018, a violé l'
article 1103 du code civil🏛, ensemble le principe susvisé ;
3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans son courriel du 16 août 2018 adressé à M. [Ab], M. [C] indiquait « je vous annonce que Mme a libéré la place et qu'il n'y aura plus de difficultés d'accès à mon domicile après 3 constats d'huissier et la venue d'un serrurier, j'ai pu procéder au nettoyage de la maison et de ses immondices
j'ai mis deux jours » (prod.) ; qu'en affirmant, pour retenir qu'aucune malfaçon ne pouvait être imputée à M. [Ab], que, dans son courriel du 16 août 2018, M. [C] avait mis en cause « des dégradations » imputables à son épouse (arrêt, p. 10 § 7), la cour d'appel, qui a dénaturé ledit courriel, a derechef violé l'
article 1103 du code civil🏛, ensemble le principe susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [C] à payer à M. [Ab] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes reconventionnelles, (
) en deuxième lieu, suite au chèque de 92.329,27 euros émis à son ordre dont la provision a été retirée par Mme [C], ce qui en a empêché le paiement, l'entreprise de M. [Ab] a subi un découvert bancaire pendant 72 heures ; que M. [Ab] a été contraint de le couvrir à l'aide de fonds personnels provenant de placements, perdant la rémunération qui y était attachée ; qu'il a été mis en difficultés avec l'Urssaf et le Régime Social des Indépendants, ainsi qu'avec ses fournisseurs ; qu'il a ainsi subi un préjudice distinct du seul non-paiement de la somme due qui sera indemnisé par le versement d'une somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
1) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] faisait observer que la demande de dommages-intérêts formée à son encontre par M. [Ab] n'était étayée par aucune pièce probante (concl., p. 36 § 5-8) ; qu'en se bornant à affirmer que « suite au chèque de 92.329,27 € émis à l'ordre [de M. [Ab]], dont la provision a[vait] été retirée par Mme [C], ce qui en a[vait] empêché le paiement, l'entreprise de M. [Ab] a[vait] subi un découvert bancaire pendant 72 heures », qu'il avait dû combler avec des fonds personnels et qui l'avait mis en difficultés avec ses fournisseurs comme avec les organismes sociaux (arrêt, p. 11 § 9-12), sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE seul celui qui, par son fait personnel, à causer à autrui un dommage est tenu de le réparer ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. [C] à indemniser M. [Ab], que « suite au chèque de 92.329,27 € émis à l'ordre [de M. [Ab]], dont la provision a[vait] été retirée par Mme [C], ce qui en a[vait] empêché le paiement, l'entreprise de M. [Ab] a[vait] subi un découvert bancaire pendant 72 heures », qu'il avait dû combler avec des fonds personnels et qui l'avait mis en difficultés avec ses fournisseurs comme avec les organismes sociaux, sans caractériser aucun fait personnel imputable à M. [C], la cour d'appel a violé l'
article 1240 du code civil🏛. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [T] [Ab], demandeur au pourvoi incident.
M. [Ab] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement du solde du prix de la commande du 5 avril 2018 présentée par lui ;
ALORS QUE le titre exécutoire que l'huissier de justice est autorisé à établir en application de l'
article L. 131-73 du Code monétaire et financier🏛, en l'absence de justification du paiement du montant d'un chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification d'un certificat de non-paiement au tireur du chèque, ne constitue pas une décision de justice et ne revêt donc pas les attributs d'un jugement ; qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance de sorte que la titularité d'un titre exécutoire établi en application de l'
article L 131-73 du Code monétaire et financier🏛 n'est pas en soi de nature à priver d'objet la demande d'un créancier de condamnation de son débiteur à lui payer sa créance ; qu'en jugeant n'y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [Ab] tendant à la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 92 329,27 € au titre du solde du marché, au seul motif inopérant qu'il dispose déjà d'un titre exécutoire pour ce montant établi par huissier le 30 août 2008 conformément à l'
article L 131-72 du Code monétaire et financier🏛, la cour d'appel a violé l'
article 4 du code civil🏛.