Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 24-02-2023, n° 21/15225, Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

CA Aix-en-Provence, 24-02-2023, n° 21/15225, Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties

A07469GQ

Référence

CA Aix-en-Provence, 24-02-2023, n° 21/15225, Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93634121-ca-aixenprovence-24022023-n-2115225-retire-laffaire-du-role-sur-demande-conjointe-des-parties
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6


ARRÊT MIXTE

DU 24 FEVRIER 2023


N°2023/ 054


Rôle N° RG 21/15225 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJVW


Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE


C/


[D] [T]

[O] [R]


Copie exécutoire délivrée

le :24/02/2023

à :


Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON


Maître [O] [R]


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00110.



APPELANTE


Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [… …]


représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON


INTIMES


Madame [D] [T], demeurant [… …]


représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


Maître [O] [R] Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SARL LE KIPROKO », demeurant [… …]


Défaillant


*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries.


Ce magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller


Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.


ARRÊT


Réputé contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.


Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Selon contrat à durée déterminée du 20 octobre 2017, Mme [T] a été recrutée par la SARL Kiproko en qualité de vestiaire.


Le 26 juin 2018, la SARL Kiproko a été placée en redressement judiciaire.


Le 09 septembre 2018, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.


Selon jugement du 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Kiproquo et a désigné Maître [R] en qualités de mandataire liquidateur.


Par jugement du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':

- dit que la prise d'acte de Mme [T] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de Mme [T] au passif de la SARL Kiproquo au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement abusif et au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,

- débouté Maître [R], ès qualités, de sa demande reconventionnelle,

- déclaré le jugement commun et opposable à l'AGS-CGEA, tenue à garantie pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L.'3253-6 et suivants, dont l'article L.'3253-8 quant aux sommes garanties en cas de liquidation judiciaire, et D.'3253-5 du code du travail en l'absence de fonds disponibles,

- à titre de dommages ' intérêts que les dépens seront fixés sur la passif de la liquidation judiciaire de la SARL Kiproquo.


Le 28 juillet 2020, l'AGS-CGEA, estimant que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande d'exclusion de garantie au titre des créances nées de la rupture du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en omission de statuer.



Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':

- dit n'y avoir lieu à rectification du jugement du 2 juillet 2020,

- condamné l'AGS-CGEA à payer Mme [T] à la somme de 800'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné l'AGS-CGEA aux dépens.



Le 27 octobre 2021, l'AGS-CGEA a fait appel de ce jugement.


Par exploit d'huissier du 30 octobre 2021, l'AGS-CGEA a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à Maître [R], ès qualités.


Selon ses conclusions du 9 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':

''réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 23 septembre 2021,

''juger qu'il n'a pas été statué sur sa prétention au terme de laquelle, si le conseil de prud'hommes fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement abusif seront exclues de sa garantie';

''statuer sur sa demande d'exclusion de garantie jurisprudentielle';

''exclure de sa garantie les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement abusif en l'état d'une prise d'acte du 9 juillet 2018';

''en conséquence, juger que les créances de Mme [T] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement abusif ne sont pas garanties par elle';

''condamner Mme [T] à lui restituer les sommes suivantes indument avancées au titre de la rupture du contrat de travail, soit':

''517.10'€ au titre du préavis du 10/07 au 09/08/2018';

''51.71'€ au titre des congés payés y afférents';

''258.55'€ au titre des dommages et intérêts abusif';

''débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions';

''dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée';

''juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

en tout état de cause';

''en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';

''dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.'3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L.'143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 (ancien article L.'143.11.7) et L.'3253-17 (ancien article L.'143.11.8) du code du travail';

''Dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail🏛';

''Dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.


Au soutien de ses prétentions, l'AGS-CGEA expose que qu'il ressort de l'article L.'3253-8 du code du travail que, lorsque la rupture du contrat de travail intervient à l'initiative du salarié (prise d'acte, résiliation judiciaire, démission, retraite) durant les périodes visées par l'article L.'3253-8'2° du code du travail, la garantie de l'AGS est exclue et que les indemnités de rupture sont exclues de la garantie de l'AGS, que la prise d'acte est intervenue le 9 juillet 2018, soit durant la période d'observation visée par l'article L.'3253-8'2° du code du travail, que dans sa motivation, le jugement du 2 juillet 2020 n'a fait aucune mention de sa demande d'exclusion de garantie, que le dispositif de ce jugement ne comprend aucune mention concernant le rejet ou l'admission de sa demande d'exclusion de garantie, qu'elle était donc fondée à former une requête en omission de statuer et que c'est donc à tort que le jugement du 23 septembre 2021 a rejeté sa requête.


Elle indique que dans le cadre d'une question préjudicielle de constitutionnalité du 10 juillet 2019 (n°19-40019⚖️), la Cour de cassation a estimé que l'objet de la garantie prévue au 2° de l'article L.'3253-8 du code du travail est l'avance par l'AGS des créances résultant des ruptures des contrats de travail qui interviennent pour les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise, du maintien de l'emploi et de l'apurement du passif, que tel est le cas des ruptures à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l'employeur le cas échéant, intervenues au cours des périodes visées à cet article et que ces dispositions telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, excluant la garantie de l'AGS pour les ruptures de contrat ne découlant pas de l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l'employeur le cas échéant, instituent une différence de traitement fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.


L'AGS-CGEA soutient en outre qu'il ne peut être soutenu qu'elle aurait exercé de manière abusive une voie de droit en n'interjetant pas appel de la décision rendue le 2 juillet 2020 et en déposant une requête en omission de statuer ayant abouti à la décision du 23 septembre 2021 soumise à l'examen de la cour.


Elle affirme que le conseil de prud'hommes, dans sa décision du 2 juillet 2020 n'avait pas statué sur sa demande d'exclusion de garantie, que seule la voie de la requête en omission de statuer lui était donc ouverte, qu'elle n'a commis aucun abus dans l'exercice du droit d'agir en justice et que le préjudice invoqué est inexistant ou hypothétique.


A l'issue de ses conclusions du 18 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [T] demande de':

à titre principal';

''confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer introduite par l'Unedic';

à titre subsidiaire';

''confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Unedic à garantir l'ensemble des sommes qui lui ont été allouées et fixées au passif de la société Kiproko';

en toute état de cause':

''débouter l'Unedic de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions';

''condamner l'Unedic à lui payer une indemnité de 10.000'€ au profit pour exercice abusif du droit d'agir en justice';

''condamner l'Unedic au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 outre les entiers dépens.


Elle fait valoir que que la requête en omission de statuer formée par l'AGS-CGEA est irrecevable, car se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 2 juillet 2020 qui a statué sur sa demande en exclusion de garantie et que, sur le fond, la garantie de l'AGS-CGEA est due en présence d'une prise d'acte prise pendant la période d'observation de la société en redressement.


Elle soutient que la requête formée par l'AGS-CGEA est abusive dans la mesure où celle-ci a agi par la voie d'une requête en omission plutôt que d'un appel à l'encontre du jugement du 2 juillet 2020 afin de ne pas s'exposer à un appel incident du salarié.


La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.


En cours de délibéré, le 6 décembre 2022,la cour a indiqué aux parties qu'elle envisageait de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur et de la réalisation des résultats visés par cette directive justifie la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et leur a demandé leurs observations sur la formulation de la ou des questions qui pourraient être posées à la CJUE.


Elles ont répondu à cette demande le 2 janvier 2023 pour Mme [T] et le 5 janvier 2023 pour l'AGS-CGEA.



SUR CE':


Sur l'omission de statuer':


Il ressort du jugement critiqué que le conseil de prud'hommes, dans sa décision du 1er juillet 2021, a rejeté la requête en omission de statuer mais ne l'a pas déclarée irrecevable. Dès lors, Mme [T] ne peut solliciter la confirmation du jugement en question en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en omission de statuer introduite par l'AGS-CGEA.


L'article 463 du code de procédure civile🏛 dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.


Par ailleurs, l'article 480 du même code🏛 énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.


Il est de principe que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le jugement a expressément tranché dans son dispositif.


En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure que l'AGS-CGEA avait demandé, si le conseil de prud'hommes faisait droit à la demande de Mme [T] en requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'exclure de sa garantie les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité pour licenciement abusif et indemnité pour licenciement brutal et vexatoire.


Il résulte du jugement du 2 juillet 2020 que le conseil de prud'hommes de Draguignan, après avoir requalifié la prise d'acte de Mme [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé sa créance au passif de la SARL Kiproquo au titre du rappel de salaire, des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement abusif et de l'article 700 du code de procédure civile🏛, a déclaré le jugement commun et opposable à l'AGS-CGEA, tenue à garantie pour les sommes précitées dans les limites et plafonds prévus par les articles L.'3253-6 et suivants, dont l'article L.'3253-8 quant aux sommes garanties en cas de liquidation judiciaire, et D.'3253-5 du code du travail en l'absence de fonds disponibles.


Ce jugement ne comprend aucune motivation répondant à l'argumentation développée par l'AGS-CGEA pour dénier sa garantie au titre des créances nées de la rupture du contrat de travail. En conséquence, ce seul renvoi aux dispositions des articles L.'3253-6 et suivants du code du travail, qui déterminent le débiteur de l'obligation d'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances garanties en considération de leur nature et de leur date d'exigibilité, par sa généralité, alors que l'AGS-CGEA contestait devoir garantir certaines sommes réclamées par Mme [T], ne permet pas de retenir que, par cette partie du dispositif de son jugement, le conseil de prud'hommes a entendu trancher sur l'étendue de la garantie de l'AGS-CGEA.


Par ailleurs, le dispositif du jugement en question, contrairement à ce que relève, à tort, le conseil de prud'hommes dans son jugement du 23 septembre 2021, ne comprend aucune disposition déboutant expressément l'AGS-CGEA de sa demande d'exclusion de garantie de certaines sommes si la prise d'acte de Mme [T] était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Il en ressort en conséquence que le jugement du 2 juillet 2020 n'a pas statué sur l'étendue de la garantie de l'AGS-CGEA et que cette dernière était fondée à le saisir d'une requête en omission de statuer.


Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.


Sur le fond':


Il est de jurisprudence constante en droit interne que l'article L.'3253-8, 2° du code du travail ne permet la prise en charge par l'AGS-CGEA des créances nées de la rupture du contrat de travail pendant une procédure d'insolvabilité que lorsque le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ou de l'employeur le cas échéant et que l'AGS-CGEA ne garantit pas ces créances dans les autres hypothèses de rupture, notamment en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail.


En revanche, lorsque la rupture intervient pendant une période d'insolvabilité, la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (la Directive) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) ne paraissent pas exclure l'intervention de l'institution de garantie, au titre des dédommagements pour cessation de la relation de travail, en considération de l'auteur de la rupture du contrat de travail et ne permettre sa mise en œuvre que dans le cas ou la rupture du contrat de travail résulte de l'initiative de l'employeur ou de l'un des organes de la procédure d'insolvabilité.


Au contraire, la Directive en question, dans ses considérants, prévoit un principe général d'un minimum de protection des salariés contre l'insolvabilité de l'employeur sans limiter cette garantie à l'auteur de la rupture.


Par ailleurs, l'article 4 de la Directive ne semble permettre aux États membres de limiter l'obligation de paiement des institutions de garantie qu'à certaines périodes. L'interprétation de cet article a contrario ne semble pas permettre aux États membres de limiter sa garantie en fonction de l'auteur de la rupture.


En outre, l'article 11 de la Directive dispose qu'elle ne porte pas atteinte à la faculté des [3] membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables aux travailleurs salariés.


Dès lors, il ne pourrait être dérogé aux dispositions de la Directive que dans un sens plus favorable aux travailleurs salariés.


De surcroît, l'article 12 de la Directive précise qu'elle ne porte pas atteinte à la faculté des [3] membres:

a) de prendre les mesures nécessaires en vue d'éviter des abus;

b) de refuser ou de réduire l'obligation de paiement visée à l'article'3, ou l'obligation de garantie visée à l'article'7 s'il apparaît que l'exécution de l'obligation ne se justifie pas en raison de l'existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l'employeur et d'intérêts communs concrétisés par une collusion entre ceux-ci;

c) de refuser ou de réduire l'obligation de paiement visée à l'article'3, ou l'obligation de garantie visée à l'article'7 s'il apparaît que l'exécution de l'obligation ne se justifie pas en raison de l'existence de liens particuliers entre le travailleur salarié et l'employeur et d'intérêts communs concrétisés par une collusion entre ceux-ci.


Une telle dérogation ne paraît pas permettre de limiter l'intervention de l'institution de garantie en fonction de l'auteur de la rupture.


Enfin, dans le cadre d'un arrêt du 17 janvier 2008 (aff.C'246-06, Velasco Navarro), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il incombait à la juridiction nationale d'interpréter la réglementation nationale en cause au principal dans le respect desdits principes généraux et droits fondamentaux tels qu'interprétés par la Cour et, notamment, le principe d'égalité, selon lequel des situations comparables ne sauraient être traitées de manière différente à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée (points 35 et 36).


Il est de principe que, en l'absence d'effet direct horizontal des directives permettant d'assurer le bénéfice effectif des droits conférés aux particuliers par les dispositions de ces dernières, il appartient aux juridictions des Etats membres d'interpréter les droits internes à la lumière des textes et des finalités des directives, de sorte à atteindre les résultats visés par celles-ci


Ainsi, il apparaît légitime de se demander si la Directive peut-elle interprétée en ce qu'elle permet, en cas de rupture du contrat de travail pendant une période d'insolvabilité, de limiter l'intervention de l'institution de garantie, pour les dédommagements pour cessation de la relation de travail en prenant en compte l'auteur de la rupture, si une telle interprétation entraîne une différence de traitement entre les salariés et si cette différence, si elle existe, est objectivement justifiée.



PAR CES MOTIFS';


LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire';


DECLARE l'AGS-CGEA recevable en son appel';


INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 1er juillet 2021';


STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation';


ORDONNE la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles dont le texte est annexé au présent arrêt';


SURSEOIT à statuer sur les demandes';


ORDONNE le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours;


DIT qu'il sera procédé à sa réinscription à la requête de la partie la plus diligente sur production de la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne;


RESERVE les dépens.


Le Greffier Le Président

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