CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 33357
Ministre du budget
contre
M. Rotcejg
Lecture du 24 Novembre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu le recours du ministre du budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1981 et tendant à ce que Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 10 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Rotcejg réduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 50 454, 10 F et les pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1971 au 30 juin 1975 par avis de mise en recouvrement du 6 avril 1976; 2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Rotcejg;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 pour l'application de l'article 271 de ce code: 1. la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas: celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures";
Considérant que M. Rotcejg, qui exploite une entreprise de fabrication et de vente en gros de vêtements féminins à l'enseigne Canasport, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1971 au 30 juin 1975 et à la suite de laquelle l'administration n'a pas admis la déduction, pour un montant de 50 454, 10 F, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures établies par quatre entreprises de confection au titre de travaux à façon exécutés pour le compte de M. Rotcejg, par le motif que ces travaux étaient, en réalité, exécutés par une organisation d'ateliers de confection clandestins, en infraction avec les législations sociale et économique;
Considérant, toutefois, que les entreprises dont s'agit, inscrites au registre du commerce, se présentaient comme assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée; qu'il n'était pas manifeste qu'elles n'auraient pas rempli les obligations les autorisant à faire figurer la taxe sur leurs factures; que l'administration n'établit pas que les travaux à façon n'auraient pas été réellement exécutés, ou que les entreprises auraient délivré des factures de complaisance, ni d'ailleurs que la taxe sur la valeur ajoutée aurait été en tout ou partie éludée par ces entreprises; que, dans ces conditions, M. Rotcejg était fondé, par application des dispositions susrappelées, à pratiquer la déduction des sommes portées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures en sa possession;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Rotcejg la décharge de 50 454, 10 F de droits et des pénalités correspondantes.
DECIDE
ARTICLE 1er - Le recours du ministre du budget est rejeté.