CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 33181
Ministre du budget
contre
Société anonyme xxxxx
Lecture du 29 Novembre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
Vu le recours du ministre du budget enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 25 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la société anonyme "xxxxx" réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2° décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 19 305 F prononcé en cours d'instance; 3° rétablisse la société anonyme xxxxx, xxxxx du rôle de l'impôt sur les sociétés pour 1974 à raison du surplus de l'imposition supplémentaire mise à sa charge;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de premières instance que, par une décision du 11 février 1980, postérieure à l'enregistrement de la demande au tribunal administratif, le directeur régional des impôts de xxxxx avait accordé à la société anonyme "xxxxx" un dégrèvement de 19 305 F sur les droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes, auxquelles elle avait été assujettie au titre de 1974; que la demande de la société xxxxx était, dans cette mesure, devenue sans objet; qu'ainsi le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les concusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer;
Sur le surplus des conclusions du recours du ministre du budget:
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par la société, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale; que, dans la mesure où ces dernières ont eu pour effet de diminuer le bénéfice net de la société en réduisant ses profits ou en augmentant ses charges, il y a lieu de procéder aux réintégrations correspondantes pour la détermination du bénéfice net imposable;
Considérant que l'administration a estimé que le fait, pour société "xxxxx", d'avoir mis gratuitement a la disposition des médecins attachés à la clinique ses équipements, son matériel et son personnel ne relevait pas d'une gestion commerciale normale; qu'elle a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés les recettes, calculées par application aux honoraires d'un taux de 8 % pour les radiologues et de 5 % pour les autres praticiens, que la société aurait dû, selon elle, percevoir des praticiens qui exerçaient dans la clinique;
Considérant que la société intimée fait valoir qu'en s'abstenant de demander des redevances aux praticiens attachés à la clinique, elle n'a fait que se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation applicable à l'époque des faits, et n'a pu, dès lors, commettre un acte de gestion anormale; que, toutefois la société ne soutient pas que cette jurisprudence prohibait toute redevance destinée à couvrir les dépenses exposées par elle en vue de fournir aux praticiens des prestations de services; qu'il n'est pas établi que les redevances, déterminées selon des modalités forfaitaires ou autres, qu'elle aurait pu percevoir de ce chef sans méconnaître la jurisprudence susmentionnée, auraient été d'un montant globalement inférieur aux redevances calculées par l'administration par application aux honoraires d'un taux proportionnel; que, dès lors, le moyen susénoncé ne peut être retenu;
Considérant que, si la société anonyme "xxxxx" allègue qu'en instituant des redevances, elle risquait de perdre le concours de certains praticiens, la réalité de ce risque n'est pas établie par l'instruction; que l'opposition, que certains praticiens auraient manifestée à de telles particiations, n'était pas de nature à autoriser la société à s'abstenir de les prélever alors que de surcroît certains desdits praticiens étaient ses propres actionnaires;
Considérant, toutefois, que la société soutient et que le service reconnaît qu'aucune prestation de service n'était fournie aux biologistes; qu'il était donc normal de ne pas exiger de rémunération de ces derniers;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la société "xxxxx-xxxxx" la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités assignées à celle-ci au titre de 1974 autres que celles ayant donné lieu à la décision de dégrevement ci-dessus mentionnée et que celles correspondant aux redevances qui, selon les calculs de l'administration, auraient dû être versées par les biologistes.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 novembre 1980 est annulé en tant qu'il a accordé décharge à la société anonyme "xxxxx", à concurrence de 12 870 F de droits et de 6 435 F de pénalités, soit au total de 19 305 F, des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1974.
Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande en tant qu'elles portent sur la somme de 19 305 F mentionnée à l'article précédent.
Article 3 - Les droits et pénalités assignés à la société en matière d'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1974 sont remis à sa charge à l'exception de ceux s'élevant à 19 305 F qui ont été dégrevés et de ceux qui correspondent aux redevances qui, selon les calcules de l'administration, auraient du être versées par les biologistes.
Article 4 - La partie non annulée à l'article 1er ci-dessus du jugement attaqué est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 - Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.