Jurisprudence : CE Contentieux, 20-04-1983, n° 33149

CE Contentieux, 20-04-1983, n° 33149

A2498AMH

Référence

CE Contentieux, 20-04-1983, n° 33149. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/935944-ce-contentieux-20041983-n-33149
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 33149

M. xxxxx

Lecture du 20 Avril 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1981, présentée par M. xxxxx, demeurant xxxxx ( ), représenté par Me xxxxx, avocat à la Cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 2 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de xxxxx; 2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts: "Lorsqu'au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels un contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription... - La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années";
Considérant que M. xxxxx, en sa qualité d'artiste-peintre, demande le bénéfice de ces dispositions pour l'imposition du revenu qu'il a tiré en 1975, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, de la cession globale à une galerie de tableaux d'une importante partie de ses toiles;
Considérant, en premierlieu, que le produit de la vente de ses oeuvres par un artiste au cours d'une année, quelle qu'en soit l'importance comparée à celle de ses ventes au cours d'années antérieures, ne peut pas être regardé comme un revenu exceptionnel au sens du premier alinéa de l'article 163 précité, l'application de ce texte ne pouvant pas être étendue aux cas de variations, même particulièrement importantes, que peuvent connaître les recettes procurées par une activité professionnelle;
Considérant, en second lieu, qu'alors même que M. xxxxx aurait saisi l'occasion de pouvoir céder à une nouvelle galerie d'art, qui désirait se constituer un stock, un grand nombre de tableaux peints par lui depuis plusieurs années, le produit de cette vente ne peut pas être regardé comme un revenu différé au sens du deuxième alinéa de l'article 163 précité dès lors que la "date normale d'échéance" des revenus est, pour un artiste peintre, non celle où il peint, mais celle où il vend les tableaux qu'il a peints;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1975.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.

Agir sur cette sélection :