CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 33110
M xxxxx
Lecture du 25 Mars 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
Vu, 1°), sous le n° 33 112, la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 1981, présentés pour M. xxxxx, demeurant au lieudit xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 31 décembre 1980 par lequel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de xxxxx; - 2°) lui accord la décharge des impositions contestées;
Vu, 2°), sous le n° 33 110, la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 1981, présentés pour M. xxxxx, demeurant au lieudit xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 31 décembre 1980 par lequel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx; - 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;
Vu, 3°), sous le n° 33 111, la requête sommaire, enregistrée le 30 mars 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 1981, présentés pour M. xxxxx. demeurant au lieudit xxxxx "xxxxx xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) réforme le jugement du 31 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de; - 2°) lui accorde la réduction des impositions litigieuses;
Vu le Code Général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. xxxxx, qui a été assujetti à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973, poursuit, par trois requêtes enregistrées sous les numéros 33.110, 33.111 et 33.112, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une même décision, l'annulation des trois jugements en date du 31 décembre 1980 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions;
Sur les conclusions de la requête n° 33.111 relative à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établis au titre de l'année 1973:
Considérant que les conclusions de M. xxxxx, présentées comme tendant à la décharge des impositions, doivent être interprétées comme tendant seulement à la réduction de ces impositions à concurrence des droits correspondant aux seuls rehaussements de ses revenus, à l'exclusion de ceux qui se rapportent aux revenus qu'il a tardivement déclarés; que, par une décision en date du 29 janvier 1982 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de xxxxx a accordé à M. xxxxx une réduction de 93.727 F correspondant à la partie contestée de l'impôt sur le revenu, de la majoration exceptionnelle et des pénalités mis à sa charge au titre de 1973; qu'ainsi les conclusions de la requête n° 33 111 sont devenues sans objet;
Sur les conclusions des requêtes 33.112 relative à l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1970 et 1971 et 33.110 relative à l'impôt sur le revenu établi au titre de 1972:
Sur la régularité de la procédure d'imposition
Considérant que M. xxxxx ne conteste la procédure d'imposition qu'en ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1970 et 1971;
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts: "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. -Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. -Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours"; qu'aux termes de l'article 179 du même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu "tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications";
Considérant que, si M. xxxxx a souscrit dans les délais les déclarations de son revenu global des années 1970 et 1971, l'examen détaillé de sa situation fiscale auquel a procédé le service a révélé des discordances importantes entre le montant des revenus déclarés et le montant des sommes portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé et de son épouse pour les mêmes années ainsi que des dépenses réglées en espèces pour un montant excédant très fortement les recettes brutes déclarées pour le commerce qu'exerce M. xxxxx ainsi que les revenus de celui-ci connus du service; que cette situation autorisait l'administration à demander à M. xxxxx des justifications dans les conditions prévues à l'article 176 précité;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justifications, suffisamment précises, qui lui ont été adressées, M. xxxxx a fourni des justifications sur l'origine et le caractère non imposable xxxxx de certaines sommes, qui ont été admises par le service, mais s'est borné pour le surplus, soit dans le dernier état des demandes formulées par l'administration compte tenu des réponses écrites données et des renseignements verbaux reconnus valables, 111.300 F pour 1970 et 183.660 F pour 1971, à faire état de ventes de bons du Trésor, de remboursements de prêts et de l'existence d'économies disponibles; qu'eu égard à l'imprécision de ces allégations apparemment invérifiables, le requérant doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 179 précité que l'intéressé a été taxé d'office au titre des années 1970 et 1971 à raison des sommes ci-dessus mentionnées;
Sur le bien fondé des impositions:
Considérant que, pour obtenir la décharge ou la réduction des cotisations qui lui ont été assignées par voie de taxation d'office, M. xxxxx, doit, en vertu de l'article 181 du code, apporter la preuve de l'exagération de ses impositions;
Considérant que pour évaluer le revenu imposable, l'administration a pu prendre en compte aussi bien les versements en espèces inexpliqués faits chaque année aux comptes bancaires du réquérant et de son épouse que les diverses dépenses payées en espèces sans retraits correspondants sur les comptes bancaires; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les chiffres qu'elle a retenus sur ces points soient inexacts; qu'elle a pu également, pour l'année 1972, faire une évaluation forfaitaire des dépenses de train de vie;
Considérant que M. xxxxx, s'il produit un tableau récapitulant les dates et les lieux où il aurait acheté puis revendu des bons anonymes, ne fournit pas, ce faisant, de justifications propres à établir qu'il avait acheté ces bons antérieurement ni qu'il les a revendus pendant les années 1970, 1971 et 1972; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'exiger, comme il le demande, la production des informations que l'administration aurait recueillies à ce sujet; que, de même, il ne fournit aucun motif de l'encaissement, en 1971, d'un chèque de 40.000 F émis par un tiers; que, pour les remboursements de prêts et l'emprunt dont il aurait bénéficié de la part de deux personnes, il n'apporte, à l'appui de ses affirmations, que des attestations postérieures à l'époque des faits et qui ne permettent pas d'en admettre la matérialité; qu'il ne démontre pas davantage que l'estimation des dépenses nécessitées par son train de vie, telle qu'elle a été faite par le service, est exagérée; qu'il admet lui-même que certaines dépenses nettement identifiées par le service, notamment pour la construction d'une maison et l'achat d'une voiture, ont été réglées en espèces sans prélèvement préalable sur ses comptes bancaires; que, s'il fait valoir que les espèces dont il a disposé, du fait que les recettes de son activité commerciale sont essentiellement perçues en numéraire, étaient suffisantes pour expliquer l'existence de versements en espèces aux comptes bancaires ou des règlements de dépenses en espèces, et s'il soutient en outre que certains de ses revenus imposables expliquent également ces versements ou règlements en espèces, ses affirmations ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour pouvoir être retenues; que, s'il est exact que les bénéfices forfaitaires des exploitations commerciales, soit 12.000 F en 1970, 24.000 F en 1971 et 15.416 F en 1972 n'ont pas été retenus parmi les recettes justifiées de ces trois années, il est constant que pour 1970 et 1971 les dépenses en espèces de train de vie, qui pouvaient être évaluées à des montants supérieurs, n'ont pas été prises en compte dans les dépenses non justifiées et que, pour 1972, les forfaits commerciaux ainsi que le montant des salaires, pensions et revenus de valeurs mobilières, soit au total 20.426 F, ont été omis dans le décompte du revenu imposable; que, par suite, aucune réduction de base d'imposition ne doit être retenue;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes relatives aux impositions mises à sa charge au titre des années 1970, 1971 et 1972.
DECIDE
Article 1er. - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. xxxxx enregistrée sous le numéro 33.111.
Article 2. - Les requêtes de M. xxxxx enregistrées sous les n° 33.110 et 33.112 sont rejetées.