Jurisprudence : CE 2/10 SSR, 07-01-1987, n° 32262

CE 2/10 SSR, 07-01-1987, n° 32262

A3547AP3

Référence

CE 2/10 SSR, 07-01-1987, n° 32262. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/935511-ce-210-ssr-07011987-n-32262
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 32262

Mme Felicien

Lecture du 07 Janvier 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme FELICIEN, demeurant Molière 66 à Mexico 5 D.F. (Mexique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 28 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice résultant de son licenciement des fonctions qu'elle occupait à l'ambassade de Mexico ; 2° condamne l'Etat à lui verser l'équivalent en francs de la somme de 807 083,03 pesos mexicains, convertis en francs français au taux de change en vigueur à la date de son licenciement avec intérêts et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi mexicaine fédérale du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Barbey, avocat de Mme Suzanne FELICIEN, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre adressée par Mme FELICIEN au ministre des affaires étrangères le 31 janvier 1974 au sujet des droits pécuniaires qui lui étaient ouverts à la suite du licenciement de son emploi de secrétaire contractuelle à l'ambassade de France à Mexico avait le caractère d'une simple demande de renseignements et n'a pu lier le contentieux concernant le montant de cette indemnité ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision explicite de rejet intervenue le 21 avril 1978 en réponse au recours gracieux adressé par Mme FELICIEN à l'administration le 19 décembre 1977 avait un caractère confirmatif et que par suite sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 juin 1978 n'était pas recevable ; que dès lors le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1980 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme FELICIEN devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que Mme FELICIEN a été engagée en 1956 dans un emploi de secrétaire dans les services de l'ambassade de France à Mexico par un contrat verbal à durée indéterminée ; que par une décision du 2 mai 1973, le contrat de Mme FELICIEN a été résilié à compter du 31 mai 1973 ; que ce contrat qui avait pour objet de faire participer directement l'agent au fonctionnement du service public, avait le caractère d'un contrat administratif dont l'exécution était soumise aux dispositions des législations sociales et du travail mexicaines ; En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que la prescription quadriennale telle qu'elle résulte de la loi du 31 décembre 1968 s'applique à l'ensemble des dettes de l'Etat qu'elles soient réies par le droit public ou par le droit privé y compris le droit d'un pays étranger ; qu'ainsi le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à invoquer la prescription annuelle de l'obligation prévue à l'article 516 de la loi fédérale mexicaine du travail ; Au fond : En ce qui concerne l'absence d'affiliation à un régime de retraites :
Considérant que si Mme FELICIEN demande à être indemnisée du préjudice subi du fait qu'elle n'aurait pas été affiliée à un régime de retraites, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ces prétentions notamment en ce qui concerne une éventuelle obligation d'affiliation ; qu'ainsi sa demande sur ce point doit être rejetée ; En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'aux termes des articles 49 et 50 de la loi fédérale mexicaine du travail, "l'employeur sera dispensé de l'obligation de maintenir dans son emploi le travailleur, moyennant le paiement des indemnités prévues à l'article 50... III lorsqu'il s'agit d'employés de confiance..." ; "les indemnités auxquelles se réfère l'article précédent sont les suivantes :... II Si le contrat est à durée indéterminée, l'indemnité sera de vingt jours de salaire pour chacune des années de travail ; et III outre les indemnités mentionnées aux alinéas précédents, au versement de trois mois de traitement ainsi que des salaires échus à partir de la date du licenciement jusqu'à la liquidation des droits" ; qu'aux termes de l'article 162 du même code, "les travailleurs titulaires ont droit à une prime d'ancienneté selon les règles suivantes : I La prime d'ancienneté sera de douze jours de salaire pour chaque année de service... III La prime d'ancienneté sera versée aux travailleurs qui quittent volontairement leur emploi dès lors qu'ils ont accompli au moins quinze années de service. De même, elle sera versée... à ceux qui sont licenciés de leur emploi quel qu'en soit le motif" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre des affaires étrangères a accordé à Mme FELICIEN une indemnité correspondant à vingt jours de salaire par année de travail et à trois mois de salaire ; que cette indemnité ne comprend ni le montant des salaires échus de la date du licenciement jusqu'à la liquidation des droits de l'intéressée soit du 1er juin 1973 au 22 octobre 1973 pour un montant de 36 555,55 pesos ni la prime d'ancienneté prévue à l'article 162 du code précité d'un montant de 52 516,04 pesos ni l'indemnité de congés payés prévu par l'article 79 qui se monte oà 2 759,70 pesos ; qu'ainsi, Mme FELICIEN est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser l'équivalent en francs, au cours en vigueur à la date de liquidation des droits, de la somme de 91 821,03 pesos soit 31 957,58F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mme FELICIEN a droit aux intérêts de la somme de 31 957,58 F à compter du jour de la réception par le ministre de sa demande en date du 19 décembre 1977 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 mars 1981 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 octobre 1980 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme FELICIEN la sommede 31 957,58 F. Cette somme portera intérêt à compter du jour de la réception par le ministre de sa demande en date du 19 décembre 1977. Les intérêts échus le 12 mars 1981 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme FELICIEN etau ministre des affaires étrangères.

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