Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00431 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07890
APPELANTE
Société T. EN CORPORATE SERVICES anciennement dénommée TECHNIP CORPORATE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentine GUERRERO, avocat au barreau de PARIS, toque : L252
INTIMÉ
MonsieurAa[G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Noémie BIRNBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des
articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [Aa] a été engagé par la société Technip France par contrat à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2006, en qualité de cash manager, cadre 1.2, coefficient 100 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, dite Syntec.
Le 1er janvier 2010, le contrat de M. [Aa] a été transféré à la société Technip Corporate Services, où il a pris la responsabilité de la cellule cash management.
Par avenant du 27 mars 2013, les parties ont conclu une convention de forfait en jours.
Il a évolué au sein de l'entreprise et au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de Deputy Group Consolidation VP, statut cadre 3.2, coefficient 210.
Après avoir fait part à son employeur, devenu T. En Corporate Services, de l'appauvrissement de ses fonctions et souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [Aa] a saisi le 22 mars 2018 le conseil de prud'hommes de Paris.
Par courrier du 16 octobre 2018, il a notifié à la société T.En Corporate Services sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Souhaitant notamment que soient déterminés les effets de sa prise d'acte, M. [Aa] a saisi le 18 octobre 2018 à nouveau le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 décembre 2019, notifié aux parties par lettre du 24 décembre 2019, a :
-fixé le salaire à 7 509,04 euros,
-dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Aa] est aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société Technip Corporate Services à verser à Aa. [L] :
-22 527,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2 252,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-27 274,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 26 octobre 2018,
-ordonné la remise des documents sociaux conformes,
-rappelé qu'en vertu de l'
article R1454-28 du code du travail🏛, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
-fixé cette moyenne à la somme de 7 509,04 €,
-46 000 euros à titre de dommages et intérêts,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
-1 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
-débouté M. [Aa] du surplus de ses demandes,
-reçu la société Technip Corporate Services en sa demande au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, mais l'en a débouté,
-condamné la société Technip Corporate Services aux dépens.
Par déclaration du 10 janvier 2020, la société T.En Corporate Services a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la société T. En Corporate Services, anciennement dénommée Technip Corporate Services, demande à la cour :
-de la déclarer recevable et bien fondée en l'intégralité de son appel,
et y faisant droit,
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 décembre 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant à nouveau,
-de déclarer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Aa] produit les effets d'une démission,
-de condamner Monsieur [G] [Aa] à verser à la société T.En Corporate Services la somme de 22 527,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
en toute hypothèse,
-de condamner Monsieur [G] [Aa] à verser à la société T.En Corporate Services la somme de 3 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'à tous les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées avant l'ordonnance de clôture par voie électronique le 2 juin 2020, M. [Aa] demande à la cour :
-de confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il :
-constate la modification unilatérale de son poste,
-constate la modification unilatérale de ses objectifs,
-constate la modification unilatérale de la part variable de sa rémunération,
-constate les manquements graves de Technip Corporate Services à l'égard de Monsieur [Aa] empêchant la poursuite du contrat de travail,
-juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Aa] aux torts de l'employeur est justifiée,
-juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Aa] aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre reconventionnel, il est demandé à la Cour,
statuant à nouveau,
-d'infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris quant à la fixation du salaire de MonsieuAa [L] , au montant de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et au montant des dommages et intérêts et statuant à nouveau :
-de fixer la moyenne des salaires à la somme de 7 628,92 euros,
-de condamner Technip Corporate Services à verser à M. [Aa] les sommes suivantes :
- 22 886,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 288,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 28 286,22 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 83 918,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes ayant la nature de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire,
-remise des documents de fin contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la première mise en demeure suivant la notification de la décision à intervenir,
-5 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prise d'acte :
Par sa lettre du 16 octobre 2018, M. [Aa] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant :
*la modification unilatérale de ses qualifications, attributions et responsabilités depuis la fusion intervenue entre Technip et FMC en janvier 2017; 'à compter de cette date, vous m'avez exclusivement affecté à l'activité Consolidation, avec des objectifs et une rémunération variable exclusivement assise sur cette activité, sans pour autant m'avoir consulté sur ce changement de mon contrat de travail.
Plus précisément, je n'ai pu effectuer aucune des missions relatives aux métiers de contrôle financier j'ai perdu 40 % de mes attributions.'
*la modification de l'assiette et de la structure de sa rémunération variable du fait de la réduction de près de la moitié de ses attributions,
*une 'stratégie opaque de management' et le 'peu d'intérêt porté à son mal-être'.
Soutenant que M. [Aa] a occupé les fonctions de Deputy Group Consolidation VP à compter de 2016 et qu'une tâche accessoire lui a été ajoutée en fin d'année, la société T. En Corporate Services souligne que l'intéressé soulève des griefs anciens qu'il n'a pas pris la peine d'aborder directement avec elle, n'ayant été sollicitée par le conseil de l'intéressé que pour un prétendu appauvrissement de ses fonctions. Elle souligne l'absence de modification des fonctions de M.[Aa], qui n'a cessé de progresser dans la hiérarchie du groupe et qui n'a subi aucune altération de ses attributions ou responsabilités, alors que le soutien exceptionnel qui lui était demandé - sans être dessaisi de ses autres missions- relevait d'un simple changement de ses conditions de travail, en l'absence de toute modification de sa rémunération puisque la définition pour chaque exercice des objectifs -notamment individuels - composant le bonus cible n'avait aucune incidence sur la rémunération variable de l'intéressé.
Elle fait valoir en outre qu'il était naturel, en 2016, de fixer à M. [Aa] un objectif ponctuel lié à la tâche provisoire qui lui avait été confiée au sein du département Group Financial Controlling en parallèle de ses fonctions au sein du département Group Consolidation et qui n'a jamais subi de retrait d'une partie de son bonus « cible ». Quant à l'erreur de taux utilisés pour le calcul des effets de change sur certains des projets d'ingénierie et de construction et sa couverture médiatique, elle souligne avoir assumé l'entière responsabilité de cette erreur comptable, mais pas de ses conséquences prétendues. La société T. En Corporate Services sollicite donc l'infirmation du jugement et, en l'absence de démonstration de manquements empêchant la poursuite de la relation contractuelle, de déclarer que la prise d'acte produit les effets d'une démission.
M. [Aa] invoque la modification unilatérale de ses fonctions et attributions, sans son accord, lors de la fusion, le privant de ses missions relatives au contrôle financier et ainsi de 40 % de ses attributions, comme le confirme l'analyse des objectifs qui lui ont été fixés au titre des années 2016 et 2017. Il soutient que le caractère éventuellement temporaire de son affectation est inopérant puisque son accord n'a pas été recueilli ni pour la modification de sa qualification ni pour celle de ses objectifs. Il invoque également la modification de la structure de sa rémunération variable sans respect de la procédure prévue à cet effet, excluant toute décision unilatérale. Il souligne que la portion de 25 % du bonus, correspondant à ses objectifs individuels, était intégralement assise sur l'activité Consolidation et non plus sur les activités combinées Consolidation et Financial Controlling, que la modification de l'assiette de ce bonus est patente. Il reproche également à l'employeur son inertie face à sa détresse relative aux conséquences de la communication consécutive à l'erreur comptable de 2017. En l'état de la gravité de ces différents manquements, il sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a dit que la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
Il résulte de la combinaison des
articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail🏛🏛🏛 que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, M. [Aa] produit au soutien de sa demande différents éléments montrant son évolution très favorable au sein de l'entreprise, son positionnement dans l'organigramme en janvier 2010, période à laquelle il était Head of Cash Management, puis Deputy Vice President Group Treasury Department, juste en dessous du président dudit département, se retrouvant ensuite affecté à la seule activité Consolidation - et désormais plus au groupe Business Controlling comme précédemment- , au même niveau que deux autres salariés, dépendant de Mme L.D-M., et ce, alors que les équipes se sont réduites progressivement à compter de 2017.
Il n'est nullement justifié de la part de la société T. En Corporate Services qu'un accord ait été obtenu du salarié pour la modification de ses attributions et domaines d'intervention. Le caractère temporaire de la modification ne saurait valablement être invoqué, d'autant qu'aucun élément sur cette temporalité n'est produit et qu'au jour de la prise d'acte, le salarié était encore positionné sur des missions restreintes.
En ce qui concerne la modification de la structure de sa rémunération, Aa. [L] verse aux débats divers éléments permettant de vérifier le montant de son bonus pour les années 2015, 2016, 2017, la liste des objectifs qui lui ont été successivement fixés - après discussion avec son supérieur hiérarchique, selon différents courriels versés aux débats-, manifestement dans deux pôles d'activité en 2016, pour ne concerner qu'une activité Consolidation à compter de 2017, les objectifs relatifs au Financial Controlling ayant disparu.
M. [Aa] verse aux débats la lettre de son employeur du 7 novembre 2017 relative à son bonus 2017, 'partiellement basé sur les performances financières de la société et partiellement sur vos performances individuelles' (cf traduction de la pièce 24).
Relativement aux conditions de travail tendues et à l'opacité du management, le salarié verse aux débats une capture d'écran montrant 17 mails entre lui et la directrice du département Consolidation Group du 12 juillet 2017 au 24 octobre suivant, soit un nombre reflétant le manque de communication qu'il critique.
Il est démontré en outre que des questionnements du salarié ou demandes de rendez-vous sont restés sans réponse de la part de sa hiérarchie ( pièce 30 de l'intimé).
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Il y a lieu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il convient donc d'examiner le grief tiré de l'inertie de l'employeur face à la détresse de M. [Aa] postérieurement au retentissement de l'erreur comptable, même s'il ne figure pas expressément dans la lettre de prise d'acte.
La lecture des articles de presse intitulés 'TechnipFMC paie cher en Bourse des erreurs comptables', 'une erreur de 209 millions de dollars dus au « taux de change », justifie TechnipFMC' et 'TechnipFMC a surestimé son bénéfice de 210 millions de dollars' publiés le 25 juillet 2017, mentionnant pour ce dernier 'une erreur dans le calcul des taux de change', avec un 'impact instantané sur le résultat net du groupe' et un coup porté 'à la crédibilité de la direction financière du géant des services pétroliers, même si elle indique avoir revu ses processus de calcul des taux de change et mis en place des contrôleurs pour que de telles erreurs ne se reproduisent plus' permet de vérifier une couverture médiatique incisive ayant fait un traitement hautement péjoratif de l'incident litigieux.
Si le lien entre cette couverture médiatique et la situation de demandeur d'emploi de l'intimé (faisant l'objet d'un justificatif jusqu'en avril 2020) n'est pas démontré, en revanche, le vécu du salarié, même non mis en cause personnellement, était à prendre en considération, ce que la société T. En Corporate Services ne justifie pas avoir fait.
Par conséquent, les différents griefs invoqués par M. [Aa] sont suffisamment graves et prégnants sur l'économie de la relation de travail pour que la prise d'acte soit considérée comme ayant eu les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d'accueillir la demande d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement à hauteur des sommes retenues par le jugement entrepris, le salarié invoquant un salaire moyen d'un montant supérieur, sans toutefois produire d'éléments objectifs pour valider son calcul, non explicité.
Tenant compte de l'âge du salarié (35 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (12 ans), de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en avril 2020, il y a lieu de lui allouer la somme de 60 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'
article L1235-3 du code du travail🏛 dans sa version en vigueur à la période litigieuse.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des
articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil🏛🏛 et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'
article 1343-2 du Code civil🏛, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société T. En Corporate Services n'étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à M. [Aa].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société T. En Corporate Services à payer à [G] [Aa] les sommes de:
-60 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'
article 1343-2 du Code civil🏛, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société T. En Corporate Services à M. [Aa] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société T. En Corporate Services aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE