Jurisprudence : CA Paris, 6, 11, 21-02-2023, n° 20/07142, Infirmation partielle


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11


ARRET DU 21 FEVRIER 2023


(n° , 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07142 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRS7


Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10501



APPELANT


Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/028195 du 06/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)


INTIMEE


S.A.R.L. VIERA NET SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :


Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,


Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI


ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.



RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES


M. [T] [B] a été recruté par la SARL Vieira Net Services dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, du 1er décembre 2016 au 28 février 2017, en qualité d'Agent de propreté.


La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, par avenant du 1er juin 2018 puis par avenant en date du 25 juin 2018,le contrat de travail est passé à temps partiel à raison de 13 heures par semaine correspondant à un horaire mensuel de 56,33 heures à compter du 2 juillet 2017.


Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.


Le 16 janvier 2018, M. [B] s'est vu notifier un avertissement pour ne pas avoir respecté ses horaires de travail ; ce dernier a alors adressé un courrier d'excuse à son employeur, le 21 janvier 2018, rappelant qu'il s'agissait de la seule et unique fois qu'il ne respectait pas ses horaires, et que ceci ne se reproduirait plus.


M. [Aa] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 septembre 2019 et allègue au soutien de celle-ci que la société n'a pas respecté ses obligations contractuelles concernant sa rémunération, son temps de travail, ses congés payés et les visites médicales.


A la date de son départ, M. [Aa] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois.


Soutenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts, M. [B] a saisi, le 27 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement rendu le 2 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit


Déboute M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamne reconventionnellement à payer à la SARL Viera Net Services la somme de :

-1.521,25 euros à titre d'indemnité de préavis ;

Déboute la SARL Viera Net Services du surplus de ses demandes.

Condamne M.[T] [B] aux dépens de l'instance.


M. [Aa] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 août 2020, laquelle a donné lieu à une aide juridictionnelle totale rendue par décision du 6 octobre 2020.



Par déclaration du 21 octobre 2020, M. [T] [B] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties le 21 juillet 2020.


Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022, M. [T] [B] demande à la cour de :


Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Vieira Net Services des demandes suivantes :

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛.


Infirmer le jugement sur le surplus et,

Statuant à nouveau :

Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Requalifier le contrat de travail de M. [B] en contrat à temps complet

Condamner la SARL Vieira Net Services au paiement des sommes suivantes :

A titre principal : non-application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail🏛 et appréciation « in concreto » du préjudice de M. [B] :

- 12 170 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire

- 5 324,38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En tout état de cause :

- 3 042,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 304,25 € au titre des congés payés afférents

- 1 109,24 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat

- 9 127,50 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 5 324,38 € à titre de rappel de salaire temps complet sur l'année 2019

- 532,44 € au titre des congés payés afférents

- 8 989,52 € à titre de rappel de salaire temps complet sur l'année 2018

- 898,95 € au titre des congés payés afférents

- 4 284,73 € à titre de rappel de salaire temps complet sur l'année 2017

- 428,47 € au titre des congés payés afférents

- 2 500 € au titre de l'article 700-2 du Code de procédure civile.

Ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document

Ordonner le versement des intérêts au taux légal (article 1231 et suivants du Code civil🏛)

Ordonner la capitalisation des intérêts

Condamner la SARL Vieira Net Services aux dépens.


Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2022, la société Vieira Net Services demande à la cour de :


Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en date du 2 juillet 2020 en ce qu'il a dit que la prise d'acte effectuée par M. [T] [B] devait s'analyser en une démission.

En conséquence,

Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes.

Condamner M. [T] [B] à verser à la société Vieira Net Services la somme de 1.521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

Condamner M. [T] [B] à verser à la société Vieira Net Services la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile🏛

Condamner M. [T] [B] aux dépens.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 janvier 2023.


Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛.



SUR CE, LA COUR :


Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail


Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail🏛🏛🏛 que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.


En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.


Par courrier en date du 4 septembre 2019, M. [Aa] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne lui avoir pas payé, au mépris de l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu dans le cadre de l'exécution du contrat, l'intégralité de son salaire en retenant des absences injustifiées, d'avoir méconnu les dispositions applicables au temps partiel en termes de durée minimale de travail et de précisions de la répartition des heures de travail mais aussi d'enregistrement du temps de travail puis enfin d'avoir méconnu son obligation de sécurité.


L'employeur conteste les manquements reprochés.


***


Il est acquis aux débats que les parties ont signé un contrat à durée déterminée pour une période allant du 1er décembre 2016 au 28 février 2017, puis par un avenant date du 1er juin 2018 évoquant une fin prévue au 31 mai 2018, la relation s'est transformée en contrat à durée indéterminée à temps complet (les clauses du contrat initial du 1er décembre 2016 étant inchangées). Si dès le 25 juin 2018, il était convenu d'un passage à temps partiel du contrat de travail à raison de 13 heures par semaine correspondant à un horaire mensuel de 56,33 heures, il résulte des fiches de paye (qui visent une durée de travail de 151,67 heures) ainsi que le reconnaît l'employeur que le contrat est passé à temps plein dès le mois d'août 2018.

Il s'en suit que la demande de requalification de la relation de travail à temps partiel en temps complet, faute de prévision des horaires travaillés n'a d'objet que pour le mois de juillet 2018.


S'agissant des autres mois, il ressort des fiches produites que l'employeur visant une durée de travail de 151,67 heures a presque systématiquement déduit des retenues pour absences.


S'il est admis que la retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié à proportion de sa durée ne constitue pas une sanction disciplinaire et qu'elle est par conséquent, autorisée, il revient à l'employeur en cas de contestation du salarié de rapporter la preuve de ce temps d'absence.


Au constat que l'employeur ne justifie que d'une absence entre le 8 et le 15 janvier 2018 pour laquelle le salarié s'est excusé et d'une demande de congé anticipé de ce dernier non contestée, pour la période du 16 février au 9 mars 2018 inclus, la cour en déduit que M. [Aa] est en droit de prétendre par infirmation du jugement déféré, au titre des absences déduites sans justification de l'employeur sur les fiches de paye à un rappel de salaire de 16.340,55 euros majorés de 1.634,05 euros de congés payés.

Le non-paiement des salaires dans son intégralité est un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles et pour justifier la prise d'acte du contrat de travail aux torts de l'employeur sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités de rupture.

M. [B] peut prétendre à l'indemnité de licenciement non contestée dans son quantum de 1.109,24 euros et une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit une somme de 3.042,50 outre 304,25 euros de congés payés.


M. [Aa] réclame en outre une indemnité de 12.170 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse en demandant à la cour d'écarter l'application du barème prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail🏛 dans sa version applicable au litige, en considérant que celles-ci ne sont pas conformes à la convention de l'OIT ou à la Charte européenne ne permettant pas d'assurer une réparation adéquate du préjudice du salarié injustement licencié.

La société intimée s'oppose à cette demande en faisant valoir que le salarié ne justifie pas de sa situation professionnelle ou d'un préjudice spécial permettant d'écarter le barème légal et de ses demandes exorbitantes.


En application de l'article L. 1235-3 du code du travail🏛, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans entreprise de moins de 11 salariés, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, eu égard à l'ancienneté du salarié, entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte, soit entre 0,5 mois et 3, 5 mois de salaire en l'espèce.


Il est constant que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail🏛.


Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.


Il est de droit que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. En effet, la Convention n° 158 de l'OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale. »


Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

En outre, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail🏛🏛, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail🏛.


Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail🏛🏛🏛 sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.


Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail🏛 sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.


Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3.

En l'espèce eu égard à l'ancienneté de M. [Aa], au fait qu'il ne justifie pas de situation professionnelle immédiate après la rupture et au vu des fiches de paye produites, il lui sera alloué une somme de 1.500 euros.


Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail🏛, il y a lieu, d'ordonner d'office le remboursement par la SARL Viera Net Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] [B] dans la limite de six mois d'indemnités.


Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé


Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail🏛 :


« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, le salarié ne rapporte pas la preuve d'une intention de l'employeur de dissimuler l'accomplissement d'heures de travail puisque les heures d'absence retenues figuraient sur les fiches de paye et que le salarié ne justifie pas avoir réclamé en vain le paiement de ces retenues durant la relation de travail.

Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef.


Sur la demande d'indemnité pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat


Pour infirmation du jugement déféré, M. [Aa] réclame une indemnité de 5.000 euros au motif que l'employeur aurait mentionné faussement sur l'attestation destinée à Pôle Emploi qu'il avait démissionné et non la prise d'acte.

La société intimée s'oppose à la demande faute pour le salarié de justifier d'un préjudice.

Au constat, que tant que la prise d'acte n'a pas été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'est pas contestable qu'en cas de prise d'acte c'est le salarié qui est à l'initiative de la rupture et que l'employeur n'a pas commis de manquement en indiquant la mention de la démission et qu'il n'est pas justifié que le retard d'indemnisation lui est imputable ni du préjudice ainsi subi, M. [B] doit être débouté de sa demande de ce chef.Le jugement déféré est confirmé sur ce point.


Sur la demande reconventionnelle de la société Viera Net Services


La solution donnée au litige à savoir que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, conduit à débouter la société Viera Net Services, par infirmation de la décision entreprise, de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.


Sur les autres dispositions


Partie perdante la société Viera Net Services est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser à Me Myriam Dumontant, conseil de M. [B] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700-°2 du code de procédure civile🏛, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991🏛 en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.



PAR CES MOTIFS


CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité pour travail dissimulé et pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat.


L'INFIRME quant au surplus,


REQUALIFIE le contrat de travail de M. [T] [B] en temps complet à compter du mois de juillet 2018.


CONDAMNE la SARL Viera Net Services à payer à M. [T] [B] la somme de 16.340,55 euros majorée de 1.634,05 euros de congés payés à titre de rappel de salaires.


JUGE que la prise d'acte de M. [T] [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


CONDAMNE la SARL Viera Net Services à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes :

- 1.109,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 3.042,50 outre 304,25 euros de congés payés à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

- 1.500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


ORDONNE d'office le remboursement par la SARL Viera Net Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [T] [B] dans la limite de six mois d'indemnités.


CONDAMNE la SARL Viera Net Services aux dépens ainsi qu'à payer à Me Myriam Dumontant, conseil de M. [T] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700°2 du code de procédure civile🏛, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991🏛, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.


La greffière, La présidente.

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