Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00774 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3QW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 FEVRIER 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020J00310
APPELANTE :
S.A AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Pascal ORMEN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. DS 55 représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'
article 907 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛 ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL DS 55, immatriculée le 10 janvier 2006, exploite un fonds de commerce de restaurant, brasserie, café, glacier, activités de spectacles, plats à emporter, sous l'enseigne "Jean", situé [Adresse 1] à [Localité 5] (66).
Elle a souscrit auprès de la SA Axa France Iard (la société Axa) un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°2955198204, à effet au 18 décembre 2014, tacitement renouvelable, annulant et remplaçant le contrat souscrit le 3 novembre 2005.
Le contrat comprend des conditions générales n°690200M aux termes desquelles sont garanties les conséquences financières de l'arrêt de l'activité professionnelle déclarée de l'assuré au titre, notamment, des pertes d'exploitation (article 2.1), et des conditions particulières, qui prévoient au titre de la garantie « protection financière » une extension de la garantie aux « pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré,
2. la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ['] ».
Cette clause contractuelle précise que : « sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.»
Aux termes de deux arrêtés ministériels pris les 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants et débits de boissons (sauf activités de livraison et vente à emporter '), ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus, entraînant une fermeture totale ou partielle des établissements concernés.
La société DS 55 a effectué une déclaration de sinistre le 15 juillet 2020, à laquelle la société Axa n'a pas donné suite.
Par acte d'huissier délivré le 26 novembre 2020, la société DS 55 a assigné la société Axa en paiement en application du contrat d'assurances les liant, devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement réputé contradictoire du 2 février 2021, a :
«- constaté le caractère non-écrit de la clause d'exclusion,
- condamné la société Axa France Iard à payer à la société DS 55, la somme de 50 000 euros à titre de provision sur l'indemnité due au titre de la garantie perte d'exploitation suite à sa fermeture administrative,
- ordonné une mesure d'expertise aux fins de voir fixer le montant de l'indemnité due par la société Axa France Iard à la société DS 55 au titre des pertes d'exploitation subies par la société DS 55, selon les règles fixées au contrat d'assurance,
- renvoyé l'affaire à une audience de plaidoiries (...),
- réservé les frais et dépens (')".
Par déclaration enregistrée le 8 février 2021, la société Axa Iard France a relevé appel de ce jugement.
Parallèlement, suite au dépôt du rapport d'expertise le 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a, par un jugement en date du 22 juin 2022, principalement condamné la société Axa à payer la somme de 56 039 euros, sous déduction de la provision, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ; ce jugement a été frappé d'appel le 30 septembre 2022 par la société Axa ; la procédure (RG 22-5015) est pendante.
La société Axa France Iard demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2022 via le RPVA, de :
"Vu les
articles 1103 et 1170 du code civil🏛🏛, et
L. 113-1 du code des assurances🏛 (...),
-A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le caractère formel de la clause d'exclusion,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non écrite la clause d'exclusion au motif qu'elle viderait la garantie de sa substance,
- Statuant à nouveau,
- juger que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est applicable en l'espèce,
- juger que cette clause d'exclusion ne prive pas l'obligation essentielle de sa substance et qu'elle respecte le caractère limité attaché à la validité de la clause d'exclusion,
- débouter la société DS 55 de l'intégralité de ses demandes ('),
- A titre subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société DS 55 une provision de 50 000 euros,
- condamner la société DS 55 à lui restituer toute somme perçue en exécution du jugement (') excédant les montants indemnisables en application de la police d'assurance,
- en tout état de cause, condamner la société DS 55 au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens".
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- la clause d'exclusion de garantie respecte le caractère formel exigé par l'
article L. 113-1 du code des assurances🏛,
- les termes "quelle que soit sa nature ou son activité" ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère limité de la clause d'exclusion, ceux-ci étant courants,
- l'objet de la clause de garantie n'est pas de garantir l'assuré contre le risque d'une épidémie, mais contre celui d'une fermeture administrative,
- le caractère limité d'une clause doit s'apprécier non pas en considération de ce qu'elle exclut, mais de ce qu'elle garantit après sa mise en œuvre et au visa de l'
article 1170 du code civil🏛, il convient de vérifier que la clause d'exclusion n'a pas pour effet de rendre dérisoire l'obligation à laquelle s'est engagée le débiteur,
- une épidémie, quelle soit son ampleur et l'interprétation de cette notion, peut être la cause de la fermeture d'un seul établissement,
- la garantie est exclue dès lors que d'autres établissements dans le même département ont été affectés par la fermeture administrative pour une même cause, il n'existe aucune contradiction entre la définition du terme épidémie quelle qu'elle soit (usuelle ou scientifique) et l'unicité d'établissement prévue par la clause litigieuse,
- le risque de fermeture individuelle d'un établissement en cas d'épidémie est une réalité (légionellose, salmonellose, listériose, fièvre typhoïde, grippe aviaire) de sorte que la clause d'exclusion limitant la couverture d'assurance ne vide pas la garantie de sa substance,
- à ce titre, des fermetures isolées liées à l'apparition circonscrites dite "cluster" d'une épidémie généralisée telle la covid-19 ont été décidées par l'autorité administrative,
- les dispositions du code de la santé publique (article L. 3131-1) permettent à l'autorité administrative de prendre des mesures individuelles en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas d'épidémie, ce qui justifie l'absence d'incompatibilité entre la notion d'épidémie et celle de mesure individuelle parmi lesquelles se trouve la fermeture d'un seul établissement,
- la charge de la preuve de la validité de la clause de garantie repose sur l'assuré, qui se contente de se retrancher derrière une interprétation restrictive et biaisée de la notion d'épidémie, alors que celle relative aux conditions de mise en œuvre de l'exclusion relève de l'assureur,
- la possibilité d'une fermeture administrative individuelle, même improbable (contesté en l'espèce), suffit à valider la clause d'exclusion, qui n'est pas vidée de sa substance,
- la commune intention des parties (
article 1188 du code civil🏛), lors de la souscription du contrat, n'était pas de garantir une fermeture généralisée, mais de couvrir les conséquences d'une fermeture administrative isolée, et de se prémunir des aléas inhérents à l'exploitation d'un restaurant exposé à des risques biologiques (les toxi-infections alimentaires collectives - TIAC) et le contrat n'a pas à être interprété à son encontre (
article 1190 du code civil🏛),
- les pertes alléguées résultent des mesures gouvernementales généralisées, se traduisant par une fermeture collective, constituent un préjudice anormal et spécial ne relevant pas d'une garantie individuelle de droit privé,
- la couverture des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de l'établissement en cas d'épidémie, mais aussi de maladie contagieuse et d'intoxication, apporte une protection supplémentaire à l'assuré,
- le calcul des pertes d'exploitation indemnisables résulte de l'application d'un taux de marge brute au montant du chiffre d'affaires de référence, à savoir celui qui aurait pu être réalisé en l'absence de sinistre ; les méthodes de calcul définies par le contrat pour le chiffrage des pertes d'exploitation n'ont pas été respectées pour la fixation de la provision et par le rapport d'expertise.
La société DS 55 sollicite, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le biais du RPVA le 9 août 2021, au vu des
articles 1104 et 1170 du code civil🏛🏛 et
L. 113-1 du code des assurances🏛, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de l'ensemble des demandes de la société Axa France Iard et le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi que la condamnation de cette dernière aux dépens.
Elle expose en substance que :
- son établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative en raison de l'épidémie de covid-19 à l'instar d'autres établissements français, ce que la société Axa ne conteste pas,
- la clause d'exclusion vide la garantie souscrite de sa substance en ce qu'une épidémie, par nature exogène à un seul établissement, ne peut affecter un seul territoire départemental,
- la rédaction de la clause d'exclusion, par la généralité des termes employés, ne lui a pas permis de connaître l'étendue des garanties incluses dans le contrat d'assurance souscrit et être en mesure de les comprendre, la clause n'est ni claire, ni précise, ni limitée au sens de l'
article L. 113-1 du code des assurances🏛,
- cette position est celle majoritairement adoptée par les juridictions ayant déjà eu à statuer,
- le contrat ne prévoit aucune définition du terme «épidémie», qui traduit la propagation rapide d'une maladie à un grand nombre de personnes en même temps et dans une zone géographique donnée, tandis que l'assureur fait référence à une définition restrictive de ce terme, et plus particulièrement de la population concernée (un seul établissement), qui ne correspond pas à la définition courante ou médicale,
- les critiques émises par l'assureur à l'octroi de la provision ne sont pas justifiées, dès lors que l'évaluation des pertes d'exploitation n'est pas définitive et qu'une expertise, dans le cadre de laquelle la société Axa a pu faire valoir son argumentation sur la méthode de calcul, est en cours (la perte de chiffre d'affaires étant de 238 779,55 euros).
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la validité de la clause d'exclusion :
Le contrat d'assurance couvre le risque de pertes d'exploitation de l'activité déclarée et, dans le cadre d'une extension de cette garantie, celles résultant de la fermeture provisoire totale ou partielle du fonds de commerce assuré, décidée par une autorité administrative en cas notamment d'une épidémie, sauf en cas de fermetures administratives collectives.
Les conditions de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire du fonds de commerce de la société DS 55, du fait des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020, sont, en l'espèce, réunies.
Concernant l'exclusion d'une garantie, il convient de rappeler que l'
article L. 113-1 du code des assurances🏛 prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. (...)
Une clause d'exclusion de garantie n'est pas formelle et limitée lorsqu'elle doit être interprétée.
Une clause d'exclusion est formelle, lorsqu'elle est claire et précise.
De même, une clause d'exclusion n'est valable que si elle ne vide pas de sa substance la garantie consentie conformément aux dispositions de l'
article 1170 du code civil🏛, issues de l'ordonnance n°131-2016 du 10 février 2016, applicables en l'espèce eu égard au renouvellement tacite du contrat, qui, au demeurant, consacrent la jurisprudence antérieurement fondée sur les dispositions de l'ancien
article 1131 de ce code🏛, relatives au caractère non-écrit des clauses limitatives de responsabilité contredisant la portée de l'obligation essentielle souscrite.
Le caractère très apparent de la clause d'exclusion n'est pas contesté et le jugement n'est pas critiqué à ce titre en ce qu'il a retenu que la clause était formelle au sens du respect de la forme imposée par le code des assurances.
Les termes «quelle que soit [la] nature et [l'] activité» (des autres établissements, susceptibles d'être également fermés administrativement), qui sont généraux, ne font pas obstacle au caractère précis de la clause en ce qu'ils désignent un ensemble défini sans exception, à savoir tous les autres établissements dans le sens de la totalité de ceux-ci, permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie.
De même, les termes «cause identique» concernant la motivation des décisions de fermeture administrative des autres établissements, ne sont pas imprécis en ce qu'ils renvoient à la même cause que celle fondant la décision de fermeture du fonds de commerce assuré.
L'exclusion est, ainsi, sans ambiguïté ; la garantie ne peut pas être mobilisée en cas de fermetures administratives collectives ayant le même fondement ou la même origine.
Le terme «épidémie» n'est pas défini dans le contrat d'assurance sans que cette absence de définition suffise à démontrer un caractère imprécis. Au demeurant, les parties s'accordent pour retenir une définition courante de celle-ci comme étant la propagation rapide d'une maladie, plutôt d'origine infectieuse, à un grand nombre de sujets en même temps dans une zone géographique ou une population données, étant constaté que la définition scientifique recouvre, peu ou prou, la même définition. Cette définition n'inclut nullement une transmission interhumaine.
Le recours à la définition de l'un des termes de la clause d'exclusion (par renvoi, en l'espèce, à la clause de garantie) ne contredit pas le caractère clair et précis que doit recouvrer une telle clause en ce que, en l'espèce, définir le terme «épidémie» permet d'expliciter son sens et, au demeurant, aux parties de s'accorder sur celui-ci sans, pour autant, procéder à une interprétation de ce mot et de la clause afin de pallier un prétendu caractère inintelligible.
La clause d'exclusion ne suscite pas de doute sur sa compréhension et n'est pas sujette à interprétation.
La société DS 55 reproche également à l'assureur d'avoir utiliser le terme «épidémie» dans un sens restrictif, contraire à sa définition, afin d'exclure un tel risque, qu'il présente au terme de l'extension de garantie, comme étant couvert.
L'appréciation de la limitation de la garantie, qui ne doit pas tendre à annuler les effets de celle-ci, doit se faire au regard du risque couvert. Le caractère limité d'une clause d'exclusion s'apprécie, ainsi, non pas en considération de ce qu'elle exclut, mais en considération de ce qu'elle garantit après sa mise en œuvre.
En l'espèce, le contrat d'assurance ne couvre pas le risque de la survenance d'une épidémie, mais celui d'une fermeture administrative découlant, notamment, d'une épidémie. Une telle fermeture relève d'une décision de l'autorité compétente, qui, tenant compte de différents éléments, peut varier.
De même, il appartiendra à l'assureur de démontrer qu'un autre établissement situé dans le même département fait l'objet d'une fermeture administrative pour la même épidémie, ce qui n'exclut pas, de ce fait, toute possibilité de mobiliser la garantie.
Concernant les motifs tels que l'intoxication, la maladie contagieuse et l'épidémie, la distinction existante est favorable à l'assuré, puisqu'une maladie non contagieuse, telle que la légionellose (qui n'est pas, non plus, une intoxication), peut donner lieu à une épidémie et à l'inverse, une maladie contagieuse, telles que la gastro-entérite ou la méningite, n'entraîne pas, forcément, du fait de mesures adaptées, une épidémie. Pareillement, une intoxication n'est pas nécessairement virale (intoxication au monoxyde de carbone) et épidémique.
L'assureur démontre à l'appui d'une documentation circonstanciée, que la fermeture d'un seul établissement dans un même département fondée sur des cas de listériose, grippe aviaire, légionellose ou fièvre typhoïde, donnant lieu à des épidémies, est avérée. Il est d'ailleurs établi qu'un fonds de commerce de restauration supporte un risque non négligeable quant à la propagation de toxi-infections alimentaires collectives (au nombre desquelles figure la salmonellose), dont il peut être le foyer (en 2019, 41 % des TIAC sont survenues en restauration commerciale) alors que son activité est encadrée par diverses obligations en matière d'hygiène alimentaire et de sécurité sanitaires, susceptibles d'entraîner une fermeture administrative.
L'épidémie de covid-19, qui a entraîné la fermeture administrative des restaurants en France par un même arrêté ministériel, ne constitue qu'un cas d'épidémie et qu'un motif de fermeture administrative parmi d'autres, pour lequel ladite fermeture, qui était collective, n'était pas couverte par la garantie souscrite.
Seule l'absence d'aléa, et non son caractère rare, prive le contrat d'assurance d'objet ou de cause.
Concernant les autres motifs de fermeture administrative, tels que le meurtre et le suicide, pour lesquels une commission à l'identique au même moment dans le même département est peu envisageable, l'exclusion de garantie ne devrait pas pouvoir être appliquée, la garantie demeurant.
Il en résulte que l'exclusion de garantie, relevant d'une fermeture administrative, découlant d'une épidémie, lorsque celle-ci n'est pas limitée au fonds de commerce assuré au sein du département où il se trouve, ne vide pas de sa substance la garantie, étendue, des pertes d'exploitation souscrite ; elle est parfaitement valable.
En conséquence, la demande de la société DS 55 tendant à voir déclarer non-écrite la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance multirisque professionnelle n°2955198204 sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
2 - sur les autres demandes :
La société DS 55, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement ayant réservé les dépens de première instance, et au vu des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, à payer la somme de 1 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 2 février 2021 et statuant à nouveau,
Dit que la clause d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance multirisque professionnelle n°2955198204 (conditions générales 690200M), à effet au 18 décembre 2014, liant la SARL DS 55 et la SA Axa France Iard, est valable,
Rejette les demandes formées par la SARL DS 55,
Condamne la SARL DS 55 à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
Rejette la demande de la SARL DS 55 fondée sur les dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
Condamne la SARL DS 55 aux dépens d'appel.
le greffier, le président,