Jurisprudence : CE Contentieux, 29-07-1983, n° 31761

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 31761

M. xxxxx

Lecture du 29 Juillet 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu la requête, présentée par M. xxxxx, demeurant "xxxxx", enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 janvier 1981, en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1972, 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune d'xxxxx (Ariège);
2°) lui accorde décharge des impositions contestées;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne les bénéfices agricoles:
Considérant que, si la vérification de comptabilité dont a fait l'objet, en 1976, l'exploitation de M. xxxxx, sise à xxxxx, s'est traduite par la notification au contribuable de rehaussements en matière de bénéfices agricoles, celle-ci n'a été suivie de la mise en recouvrement d'aucune imposition; que c'est dès lors à bon droit que la réclamation de M. xxxxx portant sur les bénéfices agricoles a été rejetée comme non recevable;
En ce qui concerne la taxation d'après certains éléments du train de vie:

Sur la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts: "I. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après...";
Considérant, en premier lieu, que les impositions établies au titre des années 1972 à 1975 sur le fondement de l'article 168 précité du code ne découlent en aucune manière des constatations faites lors de la vérification susmentionnée de la comptabilité de l'exploitation agricole de M. xxxxx; que l'irrégularité alléguée de cette vérification est, par suite, sans influence sur la validité des impositions contestées;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, le contenu d'une note du 18 juin 1976 et de diverses réponses ministérielles qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition ne peuvent pas être regardées comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article 1649 quinquies E;
Considérant, en troisième lieu, que, si la note du directeur général des impôts en date du 18 juin 1976, qui prévoit que la mise en oeuvre de l'article 168 est subordonnée à l'accord de l'inspecteur principal lequel appose son visa sur la notification de redressement, a un caractère réglementaire, cette note n'a pas été publiée au Journal officiel de la République Française; que son insertion au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n'a pas constitué une publication suffisante pour en rendre les dispositions obligatoires à l'égard des contribuables; que, dans ces conditions, lesdites dispositions ne sont pas opposables aux contribuables et ne peuvent pas non plus être invoquées par eux; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de ces dispositions ne peut en tout état de cause qu'être écarté;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que les bases d'imposition établies par application de l'article 168 du code ont bien été notifiées au contribuable, lequel a d'ailleurs produit ses observations; que, dès lors, la procédure a revêtu un caractère contradictoire, comme le prescrit l'article 1649 quinquies A du code;

Sur les bases d'imposition:
Considérant, en ce qui concerne la résidence des xxxxx, qu'il ressort de la consistance même des locaux composant cette résidence qu'il s'agissait d'une maison d'habitation et non d'une simple dépendance de l'exploitation agricole; que la valeur locative de cette résidence, arrêtée à un montant dont l'exagération n'est pas établie, a pu à bon droit être prise en compte pour sa totalité dès lors que M. xxxxx était seul, juridiquement, à en avoir la disposition selon le bail passé avec son père, sans qu'il y ait à rechercher si en fait il en a partagé la jouissance avec des membres de sa famille ou des tiers;
Considérant, en ce qui concerne la résidence de xxxxx, que les évaluations du service, qui tiennent compte de l'usage professionnel d'une partie de l'appartement et qui sont au demeurant très voisines des chiffres proposés par le requérant, ne sont pas exagérés;
Considérant, en ce qui concerne la résidence de xxxxx, que le requérant conteste la prise en compte de cet élément de son train de vie en faisant valoir qu'il s'agit d'un logement affecté à l'exploitation agricole et occupé par un ouvrier agricole jusqu'à la date du 15 mai 1973; qu'il résulte de l'instruction que la résidence secondaire prise en compte par l'administration correspond à un autre logement, vacant depuis 1970, composé de deux chambres, cuisine, salle d'eau, avec deux annexes, WC, eau et électricité, pour une surface de 62 m2 environ, dont la valeur locative a été fixée à 1 860 F lors de la révision des évaluations foncières des propriétés bâties; que cet élément, que l'administration a pu sans exagération évaluer à 2 000 F pour 1972, à 2 200 F pour 1973 et à 2 500 F pour 1974 et 1975, a été pris en compte à bon droit pour l'application de l'article 168, des lors que ce logement devait être regardé comme constituant une résidence distincte de l'habitation principale du requérant;

Sur les pénalités:
Considérant qu'aux termes de l'article 171 du code général des impôts: "Toute personne passible de l'impôt sur le revenu est tenue de déclarer, dans les conditions fixées par décret, certains éléments de son train de vie"; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1728 du même code: "Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734"; que l'article 1729 du code prévoit la majoration de ces indemnités ou intérêts de retard dans le cas où la bonne foi du contribuable ne peut être admise;
Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a majoré des pénalités prévues à l'article 1729 la fraction des droits supplémentaires litigieux qui correspond aux bases d'imposition calculées à partir des éléments de train de vie que l'intéressé avait omis de figurer sur ses déclarations de revenus des quatre années litigieuses et qu'il n'avait pas davantage déclarés en réponse à la demande de renseignements que lui avait adressée le service à cette fin;
Considérant que le fait de méconnaître les prescriptions de l'article 171 précité en omettant de déclarer certains éléments du trains de vie que l'administration peut être amenée à prendre en compte, notamment pour l'application de l'article 168, constitue une infraction de la nature de celles qui sont définies à l'article 1728 du code; que les rappels de droits correspondants peuvent donc être assortis des majorations prévues aux articles 1728 et 1729; que, même si les éléments dont s'agit étaient utilisés dans le cadre des activités professionelles du contribuable, celui-ci était tenu de les déclarer; que sa bonne foi ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être admise; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que des majorations au taux prévu à l'article 1729 lui ont été appliquées;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'après avoir réduit la base d'imposition prise en compte au titre du véhicule attomobile, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975.
DECIDE
ARTICLE 1er: - La requête de M. xxxxx est rejetée.

Article, 1728, CGI Article, 168, CGI Article, 1649 quinquies E, CGI Article, 171, CGI Impôt sur le revenu Vérification de la comptabilité Régularité d'une procédure Train de vie du contribuable Somme forfaitaire Exploitant agricole Directeur général des impôts Caractère contradictoire Maison d'habitation Valeur locative Usage professionnel Résidence secondaire Évaluations des propriétés bâties Personne physique Intérêts de retard Bonne foi du contribuable Bonne foi admise Déclaration des revenus Renseignements Majoration Activité du contribuable

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