CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 31741
Société CITERNA MARITIMA
Lecture du 07 Janvier 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1981, et le mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 1981, présentés pour la société CITERNA MARITIMA S.A. dont le siège social est 174 rue de la République à Puteaux (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser au Port autonome de Marseille la somme de 12 622 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1979 pour contravention de grande voirie;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code des ports maritimes;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille a expressement fait référence au jugement avant dire droit du 13 décembre 1979 et "aux pièces qui y sont versées"; que le jugement du 13 décembre 1979 a visé le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 1er avril 1979; que, par suite, la société Citerna-Maritima n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme;
Considérant que si la notification du procès-verbal de contravention n'a pas été faite par le préfet, ce dernier a ultérieurement régularisé la procédure en saisissant le tribunal administratif des conclusions déposées par le secrétaire général; qu'ainsi les formalités prescrites par l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs ont été respectées;
Au fond:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er avril 1979, une cuve de l'automoteur "Citerna 33" a débordé lors de son chargement en hydrocarbures, provoquant la pollution du plan d'eau du port pétrolier de Fos au poste "caboteur 2"; qu'en vertu des articles L. 321-1 et L. 322-1 du code des Ports Maritimes, ce fait constitue une contravention de grande voirie;
Considérant qu'aux termes de l'article 173-D de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 1975 portant règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses, "1°) l'officier responsable devra être de veille à bord; 2°) un membre compétent de l'équipage devra se tenir en permanence près de la commande des vannes du navire ou bateau auxquelles les flexibles seront reliés; 3°) deux membres du personnel du port autonome de Marseille... seront présents sur le môle ou le quai, l'un d'eux devra se tenir en permanence auprès des vannes de quai auxquelles les flexibles seront reliés... toutefois le représentant du port autonome de Marseille pourra réduire ce personnel à une unité s'il le juge suffisant";
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un agent du port autonome de Marseille se trouvait au moment de l'accident, dans la guérite prévue à cet effet à proximité des vannes de quai dont il avait la responsabilité; que l'accident eut été évité si le capitaine du "Citerna 33" avait pris en temps utile, comme il en avait l'obligation, les dispositions nécessaires soit en faisant fermer les vannes du navire, soit en assurant l'écoulement des hydrocarbures restant dans le flexible dans une des citernes encore disponible du navire;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Citerna-Maritima n'établit pas l'existence d'un fait du port autonome de Marseille l'ayant mise dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter la réalisation du dommage qui seul aurait été de nature à l'exonérer de sa responsabilité
Sur le montant des frais mis à la charge de la société Citerna-Maritima:
Considérant que la société requérante n'établit pas que la somme de 5030 F mise à sa charge et qui correspond à l'emploi d'un barrage anti-pollution du 1er au 3 avril 1979, soit anormale.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société Citerna-Maritima est rejetée.