Jurisprudence : CE Contentieux, 21-10-1983, n° 31728, Ministre de l''environnement et du cadre de vie c/ M. et Mme GUEDEU

CE Contentieux, 21-10-1983, n° 31728, Ministre de l''environnement et du cadre de vie c/ M. et Mme GUEDEU

A2240AMW

Référence

CE Contentieux, 21-10-1983, n° 31728, Ministre de l''environnement et du cadre de vie c/ M. et Mme GUEDEU. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/935290-ce-contentieux-21101983-n-31728-ministre-de-lenvironnement-et-du-cadre-de-vie-c-m-et-mme-guedeu
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 31728

Ministre de l'environnement et du cadre de vie
contre
M. et Mme GUEDEU

Lecture du 21 Octobre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu le recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 17 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. et Mme Guedeu une indemnité de 3 000 F pour le préjudice qu'ils ont subi du fait d'une construction sans permis à Fougères (Ille-et-Vilaine);
2° rejette la demande présentée par M. et Mme Guedeu devant le tribunal administratif de Rennes;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1976: "... lorsque l'autorité administrative a connaissance d'une infraction de la nature de celles visées aux articles L. 160-1 et L. 480-4, elle est tenue d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public...";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 20 novembre 1978, les époux Guedeu ont informé le directeur départemental de l'équipement de l'édification d'un garage sans permis de construire par M. Garnier, sur un terrain jouxtant leur propriété; qu'un procès verbal constatant l'infraction commise par ce dernier a été dressé le 5 octobre 1979 seulement, et transmis au procureur de la République le 14 janvier 1980; que, dans ces conditions le retard mis par l'autorité administrative à exécuter les obligations que lui imposent les dispositions sus-rappelées de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. et Mme Guedeu;
Considérant que M. et Mme Guedeu justifient d'un préjudice né des conditions dans lesquelles a été construit le garage de M. Garnier; que dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 3 000 F; que, par suite, ni le ministre de l'environnement et du cadre de vie, ni M. et Mme Guedeu, par la voie du recours incident, ne sont fondés à soutenir, pour le premier, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser aux époux Guedeu une indemnité de 3 000 F, pour les seconds que cette indemnité est insuffisante;
Considérant que les époux Guedeu ont demandé le 4 janvier 1982 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Rennes leur a accordée; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait encore pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1 154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande;
Considérant qu'il y a lieu de subordonner le paiement de l'indemnité et de ses intérêts à la subrogation de l'Etat, à concurrence de la somme correspondante, dans les droits que M. et Mme Guedeu tiendraient des condamnations que les tribunaux judiciaires pourraient prononcer à leur profit en raison de la construction du garage de M. Garnier.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie est rejeté.
Article 2 - Les intérêts afférents à l'indemnité de 3 000 F que l'Etat a été condamné à verser aux époux Guedeu par jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 17 décembre 1980 et échus le 4 janvier 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 - Le paiement de l'indemnité allouée à M. et Mme Guedeu ainsi que ses intérêts est subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence de la somme correspondante dans les droits que M. et Mme Guedeu tiendraient des condamnations que les tribunaux judiciaires pourraient prononcer à leur profit en raison de la construction du garage de M. Garnier.
Article 4 - Le surplus des conclusions du recours incident des époux Guedeu est rejeté.

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