RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10570 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2EH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03170
APPELANTE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [Aa] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie LORIAUD, avocat au barreau de PARIS, toque: C0234 substituée par Me Coline MONTANGERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : C0234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'
article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Ab A, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu le 07 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [Aa] [W].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 06 août 2018, M. [Aa] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, d'une opposition à une contrainte du 27 mai 2014 émise à son encontre par la CIPAV, d'un montant de 15 948,94 euros, signifiée par acte d'huissier le 23 juillet 2018, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2010.
Par jugement en date du 07 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Paris, auquel l'affaire a été transférée, a :
- déclaré M. [Aa] [W] recevable en son opposition et bien fondé ;
- annulé la contrainte du 27 mai 2014 émise à l'encontre de M. [Aa] [W] par la CIPAV, d'un montant de 15 948,94 euros, signifiée par acte d'huissier le 23 juillet 2018, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2010 ;
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'
article R.133-6 du code de la sécurité sociale🏛 ;
- condamné la CIPAV à payer à M. [Aa] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que si la contrainte du 27 mai 2014 porte mention du montant des cotisations et des majorations de retard mises à la charge de M. [W], ces montants sont globaux, sans mention du détail des cotisations et majorations ; que la contrainte ainsi que la mise en demeure du 20 décembre 2013, n'opèrent aucune ventilation quant à la nature des cotisations et contributions qui seraient dues par l'opposant ; que dès lors, M. [W] s'est trouvé dans l'impossibilité de connaître exactement la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
La CIPAV a le 22 octobre 2019 interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la CIPAV demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- valider la contrainte du 27 mai 2014 en son entier montant, délivrée à M. [Aa] [W] pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 à hauteur de 15 948,94 euros représentant les cotisations ( 13 175,75 euros) et les majorations de retard (2 773,19 euros) ;
- en tant que de besoin, juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;
- débouter M. [Aa] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Aa] [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;
- condamner M. [Aa] [W] au paiement des frais de recouvrement conformément aux
articles R.133-6 du code de la sécurité sociale🏛 et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
Subsidiairement,
- valider la contrainte du 27 mai 2014 en son montant réduit, délivrée à M. [Aa] [W] pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 à hauteur de 11 738,44 euros représentant les cotisations ( 8 965,25 euros) et les majorations de retard (2 773,19 euros).
La CIPAV fait valoir en substance que :
- la contrainte est motivée en ce qu'elle fait référence à la mise en demeure adressée le 20 décembre 2013 et comporte la mention de la période concernée par la contrainte, la nature en cotisations et majorations de retard et le montant des cotisations et majorations de retard ; les montants réclamés sont identiques dans les deux actes de sorte qu'aucun doute ne saurait avoir été créé dans l'esprit de l'adhérent ;
- M. [Aa] [W] a été affilié à la CIPAV du 01/04/2006 au 30/09/2010 sous le statut de professionnel libéral en qualité de conseil en informatique puis du 01/07/2014 au 31/12/2015 sous le statut d'auto entrepreneur, conformément aux
articles R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale🏛 et 1.3 des statuts de la CIPAV ;
- la situation comptable de M. [W] est détaillée dans les écritures ;
- le défaut de paiement dans les délais fixés sur l'appel de cotisation entraîne l'application automatique de majorations de retard ;
- la contrainte établie le 27/05/2014 par la CIPAV est fondée en son principe, justifiée en son montant et régulière en la forme.
A l'audience, le conseil de la CIPAV a ajouté que la contrainte datant de 2014, la prescription applicable était quinquennale et qu'elle n'est pas encourue.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [Aa] [W] demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- condamner la CIPAV aux entiers dépens de l'instance.
M. [Aa] [W] réplique en substance que :
- à l'instar de nombreux autres affiliés, il est victime des dysfonctionnements qui affectent la CIPAV ; il a déclaré sa cessation d'activité le 27 août 2010 et n'a reçu aucun appel de cotisations pour la régularisation de 2008 et au titre de 2010, recevant plus de trois ans après, le 20 décembre 2013 une mise en demeure sans aucun détail ni explication, il a saisi la commission de recours amiable le 14 janvier 2014 et son recours est demeuré sans réponse malgré ses relances ; le 27 mai 2014, la CIPAV a émis une contrainte à son encontre dont il ne recevra copie qu'au mois de juillet 2018 lors de la signification par huissier, effectuée plus de quatre ans après l'émission de la contrainte ; il a fallu attendre 12 ans après la période d'exigibilité pour que la CIPAV justifie le calcul des cotisations demandées ;
- la mise en demeure adressée le 20 décembre 2013, sans qu'aucun appel de cotisations ne lui parvienne au préalable, ne précise pas suffisamment la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, ce qui ne lui permet pas de connaître l'étendue de son obligation ; le redevable doit avoir pleinement connaissance de la teneur des cotisations qui lui sont réclamées ainsi que des modalités de calcul des sommes dues, or tel n'est pas le cas en l'espèce, alors au surplus que les cotisations appelées ne tenaient pas compte de la fin d'activité du cotisant ;
- conformément aux
articles L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale🏛🏛, la contrainte doit remplir à peine de nullité, un certain nombre de conditions de forme et de fond ; la contrainte du 27 mai 2014 ne fait pas référence à l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, la première tentative d'exécution de la contrainte intervenue le 4 juin 2014 ne fait pas non plus référence au tribunal compétent, ce n'est que dans l'acte de signification de l'huissier en 2018 que l'adresse du tribunal compétent est indiquée ; le fait que l'huissier complète plus de quatre ans après l'émission de la contrainte et de sa première tentative d'exécution, des informations manquantes dans le document initial ne purge pas la contrainte de l'irrégularité; faute de pouvoir vérifier si c'est bien le directeur de la CIPAV qui a décerné la contrainte, celle-ci doit être annulée ; la contrainte se borne à indiquer le montant total des sommes réclamées, sans détailler les cotisations dues par année, ni leur mode de calcul, et leur nature; tout comme la mise en demeure, elle ne fournit aucune précision permettant de comprendre les sommes réclamées, de surcroît sur une période en partie postérieure à sa cessation d'activité ; la contrainte est d'autant plus imprécise que différents montants contradictoires lui on été réclamés ; le défaut de motivation est d'autant plus flagrant que les calculs fournis par la CIPAV démontrent le caractère indu des cotisations appelées en ce qu'elle ne prennent pas en compte la cessation d'activité, ni ses revenus réels, comme le démontrent les conclusions de la CIPAV ;
- la contrainte décernée le 27 mai 2014 n'a fait l'objet d'aucun acte, n poursuite jusqu'à la signification de l'huissier en date du 23 juillet 2018 ; la créance de cotisations de la CIPAV est prescrite en application de l'
article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale🏛 ; l'inaction de la CIPAV pendant plus de trois ans après l'émission de la contrainte est avérée ;
- si la cour considère que la mise en demeure et la contrainte sont valides, elle ne pourra que cantonner la contrainte à hauteur de 8 965,33 euros calculés sur les revenus effectifs pour la période concernée ; compte tenu du caractère erroné du calcul de la somme au principal et de l'absence de réponse et d'information, aucune majoration ne saurait lui être appliquée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 12 décembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la prescription :
M. [W] se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement de la CIPAV sur le fondement de l'
article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale🏛 et au regard de l'arrêt de la
2ème chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 2016, n° 14-22575⚖️, faisant valoir que la contrainte décernée le 27 mai 2014 n'a fait l'objet d'aucun acte, ni poursuite jusqu'à la signification de l'huissier en date du 23 juillet 2018 et que l'inaction de la CIPAV pendant plus de trois ans après l'émission de la contrainte rend l'action irrecevable.
Selon l'
article L. 244-11 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L'
article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction issue de la
loi du 23 décembre 2016🏛 prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L'
article 24, IV, 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016🏛🏛 précise, d'une part, que ses dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, d'autre part, que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet d'une mise en demeure notifiée avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, la mise en demeure portant sur la période d'exigibilité du 01/01/2010 au 31/12/2010 a été adressée par la CIPAV à M. [W] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2013 (pièce n° 1 des productions de la CIPAV). La contrainte qui vise la mise en demeure du 20 décembre 2013 est en date du 27 mai 2014( pièce n° 2 des productions de la CIPAV). La contrainte a été signifiée par acte d'huissier du 23 juillet 2018 à M. [W], conformément aux dispositions de l'
article 659 du code de procédure civile🏛 (pièce n° 10 des productions de M. [W]).
Dès lors que la mise en demeure qui avait précédé la contrainte avait été notifiée le 20 décembre 2013, de sorte que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard était celui de cinq ans prévu par l'
article L. 244-11 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction applicable au litige, et que la contrainte ayant été signifiée le 23 juillet 2018, moins de cinq ans après l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'action en recouvrement de la CIPAV n'est pas prescrite.
Le moyen de la prescription de l'action en recouvrement sera donc rejeté comme inopérant.
Sur la nullité de la mise en demeure :
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce, la mise en demeure en date du 20 décembre 2013, produite aux débats, précise la nature des cotisations réclamées, pour la période exigible du 1er au 31 décembre 2010, en distinguant entre celles dues au titre du ' régime de base', en distinguant les cotisations provisionnelles et de régularisation 2008, du régime de ' retraite complémentaire' et de l' 'invalidité-décès, outre le montant des majorations de retard.
Force est de constater que ladite mise en demeure en date du 20 décembre 2013 permet à M. [W] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, la CIPAV n'ayant pas à fournir le détail du calcul des cotisations dont elle réclame le paiement. Il importe peu que la CIPAV ne produise pas les appels de cotisations antérieurs et que M. [W] ait cessé son activité le 27 août 2010.
Le moyen de la nullité de la mise en demeure sera donc rejeté comme inopérant.
Sur la nullité de la contrainte :
Il résulte des
articles L.244-2 du code de la sécurité sociale🏛, rendu applicable par l'
article L.623-1 au recouvrement des cotisations afférents à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et R.244-1 du même code🏛, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce la contrainte du 27 mai 2014 fait référence à la mise en demeure en date du 20 décembre 2013, laquelle détaillait précisément pour la période considérée les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre du 'régime de base', du régime de ' retraite complémentaire' et de l' 'invalidité décès', en précisant pour les premières, les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées au titre de la régularisation 2008, de sorte que M. [W] pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il convient de relever que la contrainte litigieuse porte sur le même montant que celui figurant dans la mise en demeure, soit sur la somme de 15 948,94 euros se décomposant en 13 175,75 euros de cotisations et 2 773,19 euros de majorations de retard, sommes également portées dans l'acte de signification de la contrainte en date du 23 juillet 2018.
Il importe peu que la contrainte du 27 mai 2014 ne fasse pas référence à l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, dès lors que la signification de la contrainte par acte d'huissier du 23 juillet 2018, fait mention de la possibilité de former opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours à compter de cette date, de ce que l'opposition doit être formée auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale alors compétent à savoir celui de Paris, dont l'adresse est précisée, avec la mention de la nouvelle adresse de la juridiction à compter du 28 juin 2018 (pièce n° 10 des productions de M. [W]).
La contrainte contestée porte la signature numérisée (scannée) du " Directeur ', ' [R] [L]'.
L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
M. [W] n'établit pas par ses productions que le 'Directeur' de la CIPAV, ' [R] [L]' était dépourvu de la qualité requise pour décerner la contrainte contestée, ni que sa signature n'est pas conforme , n'arguant d'ailleurs nullement du fait que la signature scannée portée sur celle-ci ne correspond pas à la signature manuscrite habituelle dAc M. [L].
Il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen tiré de l'irrégularité de la contrainte ne saurait être retenu.
Sur la régularisation des cotisations et les montants dus :
L'affiliation de M. [W] à la CIPAV n'est pas discutée.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la
Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075⚖️ ;
Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402⚖️).
La Caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations du "régime de base", du " régime complémentaire" et du " régime invalidité décès", objet de la contrainte. Il convient à ce titre de relever que les cotisations qui ont fait l'objet d'un calcul à titre provisionnel doivent être régularisées en fonction des revenus réels.
Ainsi les cotisations du régime de base doivent être calculées en considération des revenus effectifs 2010 de 61 184 euros, pour un montant de 1 898,25 euros en tranche 1 et de 381 euros en tranche 2, proratisées à son affiliation pour l'année 2010, que de même, les cotisations au titre du régime complémentaire doivent être calculées sur les revenus effectifs 2010 , et doivent donc être appelées en classe 5 à hauteur de 3 870 euros calculées au prorata temporis des trois trimestres d'affiliation 2010, que la cotisation au titre du régime invalidité décès s'élève à 76 euros et que la régularisation de l'exercice 2008 exigible en 2010 calculée sur le revenu réel de 89 577 euros, s'élève à 1 759 euros en tranche 1 et à 981 euros en tranche 2.
Le défaut de paiement des cotisations dans le délai fixé entraîne l'application des majorations de retard.
Par suite il convient de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 11 738,44 euros représentant les cotisations pour la somme de 8 965,25 euros et les majorations de retard pour la somme de 2 773,19 euros.
M. [W] sera par ailleurs condamné au paiement des frais de recouvrement de la contrainte conformément aux
articles R.133-6 du code de la sécurité sociale🏛 et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Succombant en appel, comme tel, tenu aux dépens, M. [W] sera débouté de sa demande au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner M. [W] au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré M. [W] recevable en son opposition ;
STATUANT à nouveau,
VALIDE la contrainte du 27 mai 2014, délivrée à M. [Aa] [W], pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2010 à hauteur de 11 738,44 euros représentant les cotisations pour la somme de 8 965,25 euros et les majorations de retard pour la somme de 2 773,19 euros ;
DÉBOUTE M. [Aa] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la CIPAV de sa demande au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛;
CONDAMNE M. [Aa] [W] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte;
CONDAMNE M. [Aa] [W] aux dépens.
La greffière, La présidente.