CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 30769
Société xxxxx
Lecture du 31 Janvier 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 1981, présentés pour la société xxxxx société anonyme, dont le siège est au, xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 8 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974, 1975 et de la contribution exceptionnelle des années 1974 et 1976 sur les bénéfices des années précédentes; 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le moyen tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 modifié:
Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret du 16 janvier 1981: "4. Lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant, lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant";
Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce texte dès lors qu'il ressort du dossier que le ministre a produit son mémoire en défense et a rétabli le dossier avant la clôture de l'instruction;
Au fond:
Considérant que la société anonyme "xxxxx", agissant aux droits de la société "xxxxx", conteste le refus par l'administration d'appliquer le régime d'imposition prévu à l'article 39 terdecies du code général des impôts aux redevances qui lui étaient versées au cours des années 1973 à 1975, par la société "xxxxx", succédant elle-même à la société "xxxxx", à raison de l'utilisation de procédés de fabrication d'un produit pharmaceutique dont la société "xxxxx" était l'inventeur;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redevances en litige procèdent d'une convention, conclue le 30 avril 1958 pour une durée indéterminée et résiliable à tout mement par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de trois mois, par laquelle la société "xxxxx" a concédé à la société "xxxxx" le droit exclusif de fabriquer en France métropolitaine, selon les procédés inventés par elle, le produit dont s'agit; que ce contrat prévoyait le versement à la société concédante de redevances calculées par kilogramme de produit fabriqué par la société utilisatrice; que les clauses de ce contrat n'ont pas été modifiées avant la fin de la période concernée par les impositions en litige;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies du code général des impôts, "1. Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret, aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation. -Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particuliere... -Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans"; que ces dispositions s'appliquent non seulement aux cessions de brevets, de procédés et de techniques ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation de brevets par lesquelles le titulaire se dessaisit de ses droits pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière, mais également aux concessions de licences d'exploitation de procédés et de techniques répondant aux mêmes conditions; qu'il n'est pas exigé par ce texte que les concessions auxquelles il s'applique revêtent un caractère définitif; que, toutefois, le bénéfice de l'article 39 terdecies est subordonné, dans le cas de concessions de licences d'exploitation de brevets de procédés ou de techniques, à la condition que la concession mette le bénéficiaire de celle-ci à même d'exploiter utilement de façon exclusive, et par conséquent pendant une période suffisante, le brevet, les procédés ou les techniques concédés;
Considérant que, si les procédés et techniques faisant l'objet du contrat susrappelé avaient, dans le patrimoine de la société concédante, le caractère d'un élément incorporel de son actif immobilisé, le fait que le contrat n'ait assuré au concessionnaire aucune durée minimale d'exploitation et pouvait être résilié à tout moment à l'initiative de l'une ou l'autre partie moyennant un préavis très bref implique que la société utilisatrice ne tenait pas du contrat, de manière exclusive et pour une durée suffisante, le droit d'exploiter les procédés dont il s'agit; qu'ainsi, et alors même qu'en fait l'application du contrat de concession s'est finalement étendue sur une longue période, la société aux droits de laquelle vient la société requérante ne peut être regardée comme s'étant dessaisie de ses droits au sens des dispositions précitées de l'article 39 terdecies du code, et celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir du régime particulier d'imposition des plus-values à long terme qu'elles instituent;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires contestées.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de la société anonyme "xxxxx" est rejetée.