Jurisprudence : CE Contentieux, 09-12-1983, n° 30665

CE Contentieux, 09-12-1983, n° 30665

A0842AM7

Référence

CE Contentieux, 09-12-1983, n° 30665. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/934797-ce-contentieux-09121983-n-30665
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 30665

Ville de Paris - Société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information

Lecture du 09 Decembre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 2ème sous-section
Vu, 1°) la requête sommaire, enregistrée le 4 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 30 665 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 1981, présentés pour la ville de Paris, représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 décembre 1980 en tant que par ledit jugement le tribunal a décidé que l'Association "S.O.S. Paris" et l'association "Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France" étaient recevables à demander l'annulation des décisions du préfet de Paris des 26 et 27 janvier et 4 février 1977 dressant la liste des emplacements de divers éléments de mobilier urbain, et ordonne un supplément d'instruction;
2°) rejette les demandes présentées par lesdites associations devant le tribunal administratif de Paris;
Vu, 2°) la requête sommaire, enregistrée le 9 février 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 juin 1981 sous le n° 30 763 présentés pour la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information, dont le siège est 35 rue du Pont à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le mème jugement du tribunal administratif de Paris;
2°) rejette les mêmes demandes présentées devant ce tribunal;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de la ville de Paris et de la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information présentent à juger la même question; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Considérant que la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information et la ville de Paris ont, l'une et l'autre, intérêt à l'annulation du jugement attaqué; qu'ainsi, l'intervention que chacune d'elle a respectivement formée sur la requête formée par l'autre contre ledit jugement doit être admise;
Considérant d'une part que les jugements par lesquels les tribunaux administratifs statuent sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des actes administratifs qui leur sont déférés jusqu'au jugement à intervenir sur les demandes tendant à l'annulation de ces actes sont nécessairement rendus en l'état de l'instruction à la date à laquelle ils interviennent, et sans pouvoir préjuger le fond du droit; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée ne s'attache, en aucun cas, à ces jugements; qu'il suit de là que si le tribunal administratif de Paris, pour rejeter, par jugement du 13 juillet 1977, les conclusions à fin de sursis à exécution dirigées contre les décisions du préfet de Paris fixant les emplacements de certains mobiliers urbains, s'est fondé sur ce que ces décisions n'étaient pas détachables de l'exécution de la convention passée le 12 juillet 1976 entre la ville de Paris et M. Decaux, et ne pouvaient dès lors faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, cette motivation ne faisait pas obstacle à ce que le même tribunal, statuant sur les demandes d'annulation des mêmes décisions, en admette la recevabilité;
Considérant d'autre part que, si les décisions attaquées ont été prises par le préfet pour l'exécution de l'article 4 de la convention susmentionnée, aux termes duquel "les emplacements exacts où seront édifiés les mobiliers et matériels seront désignés par M. le préfet de Paris sur proposition du concessionnaire", et ne pouvaient de ce fait donner lieu, entre les parties à la convention, qu'à un contentieux d'ordre contractuel, elles s'analysent, à l'égard des tiers, comme des actes administratifs fixant l'implantation d'installations sur le domaine public de la ville de Paris; que, dès lors, les associations "S.O.S. Paris" et "Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France", lesquelles n'auraient d'ailleurs pas pu utilement critiquer la légalité de ces implantations en formant un recours pour excès de pouvoir contre la décision de passer la convention, dès lors que celle-ci ne fixait pas les emplacements concernés, étaient recevables à demander l'annulation desdites décisions;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la ville de Paris et la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information substituée à M. Decaux, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis la recevabilité des demandes qui lui étaient présentées et a ordonné un supplément d'instruction.
DECIDE
ARTICLE 1er - Les interventions de la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information et de la ville de Paris sont admises.
ARTICLE 2 - Les requêtes de la ville de Paris et de la société des mobiliers urbains pour la publicité et l'information sont rejetées.

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