CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 30590
Association "SOS Défense" et M. BERTIN
Lecture du 27 Juillet 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 4ème sous-section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1981, présentée par l'association "SOS Défense", dont le siège est à Lyon (Rhône), 13 rue Jean Larrivé, représentée par son président, et par M. Bertin, demeurant à la même adresse, et tendant à ce qui le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 24 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête dirigée contre la décision du 22 juillet 1980 par laquelle le greffier en chef du greffe criminel de la cour de cassation a refusé de leur délivrer une copie d'un arrêt rendu par cette juridiction,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la requête présentée par l'association SOS Défense et M. Bertin devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre le refus par le greffier en chef du greffe criminel de la cour de cassation de lui délivrer une copie d'un arrêt rendu par cette juridiction;
Considérant que les jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas des "documents administratifs" au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978; que les litiges nés de la communication ou du refus de communication de telles pièces intéressent le fonctionnement du service public de la justice; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de leur requête.
DECIDE
Article 1er: La requête de l'association SOS Défense et de M. Bertin est rejetée.