Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 02-03-1983, n° 30372

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 30372

M. xxxxx

Lecture du 02 Mars 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1981 et les mémoires complémentaires, enregistrés le 20 février 1981 et le 13 mai 1981, présentés pour M. xxxxx demeurant xxxxx à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 18 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu relatifs aux années 1971 à 1974 et de la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu relatif à l'année 1973, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de xxxxx; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve:
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts: "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements.. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui ont fait l'objet de sa déclaration... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à un mois..."; qu'en vertu du 2ème alinéa de l'article 179 du même code, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions particulières au mode de déternimation des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux;
Considérant qu'il résulte de l'instuction que M. xxxxx, qui exerce la profession de maître couvreur, a déclaré au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 respectivement des revenus de 43 000 F et de 55 400 F, un déficit de 134 800 F et un déficit de 90 230 F, alors qu'il avait déclaré un bénéfice industriel et commercial de 46 015 F pour 1970 et 64 609 F pour 1971 et que, pour chacune des années 1972 et 1973, un forfait de 35 000 F lui a été assigné pour ces mêmes bénéfices; qu'à la suite d'un vérification de comptabilité, l'administration a, par une lettre du 23 juillet 1975, notifié à M. xxxxx des redressements catégoriels ayant pour effet de porter respectivement, pour chacune des quatre années en cause, les revenus nets à 80 400 F, 85 100 F, 107 100 F et 74 100 F; que ces redressements, après avoir été contestés par M. xxxxx le 21 août 1975, ont été acceptés par lui le 30 septembre 1975;
Considérant qu'à la même date du 23 juillet 1975 l'administration a adressé à M. xxxxx, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176, une demande qui l'invitait à donner "tous éclaircissements et toutes justifications sur l'origine du solde créditeur de la balance de trésorerie" jointe à la demande et qui appelait son attention sur ce que les revenus imposables mentionnés dans la notification de redressements du même jour "seront augementés du montant des ressources qui resteraient inexpliquées";
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 23 juillet 1971 l'administration, compte tenu des investissements réalisés par le contribuable, avait réuni des éléments permettant d'établir que M. xxxxx pouvait avoir des revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de ses déclarations, même après le redressement des revenus catégoriels opéré ainsi qu'il a été dit ci-dessus; qu'elle était, par suite, en droit de lui demander des justifications; que la demande qu'elle lui a adressée à cette fin était, eu égard à la précision des termes de la balance de trésorerie qui y était jointe, suffisamment explicite pour permettre à M. xxxxx d'élaborer sa réponse; que la circonstance que les revenus catégoriels de M. xxxxx n'étaient pas définitivement fixés le 23 juillet 1975 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration engageât simultanément la procédure de demande de justification dès lors que, pour la partie excédant le montant des revenus catégoriels rectifiés certaines sources de disponibilités n'étaient pas, à cette date, explicables; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. xxxxx, l'administration, alors même qu'elle a fait référence aux redressements catégoriels qu'elle avait notifiés le même jour, n'a nullement utilisé la procédure de demande de justifications prévue à l'article 176 pour taxer d'office, contrairement aux dispositions de l'article 179, des bénéfices pour lesquels le code général des impôts prévoit un mode de détermination régi par des dispositions particulières;
Considérant, en second lieu, que, par lettre du 21 août 1975, M. xxxxx s'est borné, en réponse à la demande de justifications, à affirmer que l'évaluation de son train de vie par l'administration était exagérée et que les disponibilités mentionnées par la demande s'expliquaient par des ventes d'or et de bons de caisse, sur lesquelles il ne pouvait donner de précisions en raison de l'anonymat de ces opérations et de la destruction des decuments y afférents; que les lettres du mois de septembre 1975 émanant de divers organismes bancaires, ultérieurement produites par M. xxxxx, n'ont apporté aucun élément de preuve sur la vente, pendant la période retenue dans la balance de trésorerie, d'or ou de bons de caisse entrés dans le patrimoine de M. xxxxx avant le début de cette période et ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme constituant une réponse à la demande de justifications; que, si l'administration a admis, sur la simple production par M. xxxxx, de certificats non nominatifs d'achats d'or en 1968 et 1969, que cet or avait pu, à concurrence de 476 966 F, être vendu au cours de la période litigieuse, il subsistait un solde de disponibilitiés de 1 396 471 F, pour lequel l'administration a pu valablement estimer, contrairement aux allégations du requérant, que celui-ci s'était abstenu de répondre, au sens de l'article 179 du code général des impôts, à la demande de justifications;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que xxxxx n'est pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement taxé d'office; que, par suite, il ne peut obtenir décharge ou réduction de l'imposition litigieuse qu'en apportant la preuve que l'administration a retenu une base excessive;

Sur le bien-fondé des impositions:
En ce qui concerne le quotient familial:
Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses: "2. le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière au lieu d'une demi part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale";
Considérant que, si M. xxxxx fait état de l'infirmité de l'un de ses enfants pour demander l'attribution d'une demi part supplémentaire de quotient familial, il n'apporte aucune justification permettant d'apprécier si la situation de cet enfant entrait dans le champ d'application de l'article 195 précité du code général des impôts;
En ce qui concerne le montant des sommes imposées par voie de taxation d'office:
Considérant que, si M. xxxxx soutient que l'excédent des disponibilités sur les ressources justifiées, soit 1 396 471 F, qui a été regardé par l'administration comme correspondant à des revenus de source indéterminée et réparti, par parts égales, sur chacune des années 1971 à 1974, s'explique par la réalisation, au cours de ces années, d'un important capital constitué antérieurement, par l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des dépenses dites de train de vie, par la sous-estimation de ses revenus professionnels et par divers doubles emplois entre les rubriques de la balance de trésorerie, les explications qu'il donne et les pièces qu'il produit ne suffisent pas à constituer la preuve qui lui incombe, alors que, pour évaluer les dépenses dites de train de vie, le vérificateur est parti de constatations chiffrées objectives, que, pour les revenus professionnels, les sommes retenues sont celles que le contribuable a admises et que, pour les ventes d'or, l'administration a fait preuve de modération en acceptant, malgré l'absence de justifications formelles, de tenir compte de ventes d'un montant élevé;
Considérant toutefois que xxxxx, en produisant à l'appui de ses allégations, une lettre de la Société Générale en date du 18 septembre 1975, soutient que des virements de compte à compte ont été effectués, en 1973, pour un total de 550 000 F, entre divers comptes dont il est titulaire dans cette banque et en déduit que des virements ont été regardés à tort comme des retraits bancaires dans le tableau des disponibilités engagées où le poste "retraits" s'élève à 610 000 F en 1973; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'apprécier si et dans quelle mesure les virements de compte à compte ont été neutralisés par l'administration dans l'établissement de la balance de trésorerie ou regardés comme constitutifs de retraits bancaires nets; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de faire procéder, sur ce point, à un supplément d'instruction;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution:
Considérant que xxxxx n'établit pas que la mise en recouvrement de l'intégralité des impositions litigieuses lui causerait un préjudice difficilement réparable; que par suite les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ne peuvent, en l'état, être accueillies.
DECIDE
ARTICLE 1er - Il sera, avant dire droit, procédé, par les soins du Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, contradictoirement avec M. xxxxx à un supplément d'instruction aux fins de permettre à celui-ci de démontrer que la somme de 610 000 F, qui figure dans la balance de trésorerie pour 1973 sous l'intitulé "retraits" dans le tableau "disponsibilités engagées", comporte des doubles emplois résultant notamment de ce que ces retraits correspondraient à des virements de compte à compte.
ARTICLE 2 - Il est accordé au Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction prévu à l'article précédent.

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