Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 07-12-1983, n° 29850

CE 8/9 SSR, 07-12-1983, n° 29850

A8325ALW

Référence

CE 8/9 SSR, 07-12-1983, n° 29850. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/934401-ce-89-ssr-07121983-n-29850
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 29850

M. xxxxx

Lecture du 07 Decembre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 janvier 1981 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 1981, présentés pour M. xxxxx demeurant xxxxx, xxxxx à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 18 novembre 1980, par lequel le tribunal administratif de Cean a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972;
2°) le revoie devant le tribunal administratif de Cean pour qu'i soit statué à nouveau et, subsidiairement, lui accorde la décharge des impositions contestées;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1940 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses: "Les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être... signées de leur auteur... Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de l'article 1934-1 et 3 sont applicables" et qu'aux termes de l'article 1934: "1 Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité de droit d'agir au nom du contribuable...";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande, en date du 6 octobre 1978, afférente aux compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquels M. xxxxx a été assujetti au titre, respectivement, de l'année 1969 et des années 1970 à 1972, a été présentée au tribunal administratif sous la signature de M. xxxxx; qu'il résulte des termes même du pouvoir produit par M. xxxxx, que M. xxxxx lui avait donné pouvoir de le "représenter auprès du ministrère des finances"; qu'ainsi M. xxxxx n'était pas habilité pour introduire une action en justice; que, dès lors, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est fondé à soutenir que la demande déposée par xxxxx au nom de M. xxxxx n'etait pas recevable; que, par suite, M. xxxxx n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. xxxxx est rejetée.

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