CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 29318
M. François BARRE
Lecture du 30 Septembre 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 1ère Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 décembre 1980, présentée pour M. François Barré, demeurant 5 rue Diard à Paris (18ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 28 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1976 par laquelle le président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou l'a licencié pour faute grave à compter du 23 juin 1976;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que M. François Barré, qui occupait en qualité d'agent contractuel les fonctions de directeur-adjoint du Centre de création industrielle, a été licencié par décision en date du 23 juin 1976 du président du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire:
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. Barré n'ait pu obtenir devant la commission paritaire siégeant en conseil de discipline communication d'un document le concernant auquel il avait été fait allusion est sans influence sur la régularité de la procédure disciplinaire, dès lors que le contenu dudit document était sans rapport avec les griefs formulés à l'encontre de M. Barré;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant au conseil de discipline de faire droit à une demande de citation de témoins, le refus de ce conseil d'entendre deux témoins, conformément à la demande de M. Barré, reprise par les représentants du personnel, n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du procès-verbal du conseil de discipline que M. Barré a pu, conformément aux dispositions de l'article 39 du règlement fixant les dispositions statutaires applicables aux agents contractuels du centre national d'art et de culture Georges Pompidou, fournir ses explications sur les faits qui lui étaient reprochés; que si, à l'issue de l'audition de M. Barré par le conseil de discipline et en présence de l'intéressé, le président du centre a été amené à répondre aux arguments avancés par M. Barré et aux questions posées par des membres du conseil de discipline, il ressort de l'instruction que M. Barré a été en mesure, avant de se retirer, de s'expliquer sur les éléments nouveaux qui auraient pu être formulés à son encontre;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris, dont le jugement est, sur ces différents points, suffisamment motivé et n'est pas entaché de contradiction, a écarté les moyens soulevés par M. Barré au sujet de la régularité de la procédure disciplinaire;
Sur la légalité interne de la décision attaquée:
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre ouverte datée du 25 mai 1976 dont il était signataire, que M. Barré, directeur-adjoint du centre de création industrielle, a formulé publiquement diverses critiques à l'encontre de la décision en date du 24 mai 1976 par laquelle le président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou a pris l'initiative d'exercer, à titre intérimaire, les fonctions de directeur du centre de création industrielle; qu'il a notamment, devant le personnel de ce centre, mis en doute les compétences du nouveau directeur et a récusé son autorité en tant que directeur dudit centre; qu'ainsi, l'attitude de M. Barré constitue une faute de nature à être sanctionnée par l'autorité hiérarchique; que le président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, sanctionner cette faute en licenciant M. Barré;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Barré n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1976 par laquelle il a été licencié pour faute de ses fonctions de directeur-adjoint du centre de création industrielle.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. François Barré est rejetée.