CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 29120
Ministre du travail
contre
S.A. Calor
Lecture du 18 Mars 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 4ème Sous-Section
Vu 1°) le recours, enregistré le 23 décembre 1980 sous le numéro 29.120 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail et de la participation et tendant à l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégale, à la demande de la société Calor, agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de lyon en date du 14 décembre 1977, la décision du 23 septembre 1976 du directeur départemental du travail du Rhône fixant à deux le nombre des collèges pour l'élection des représentants du personnel au comité d'établissement de l'usine de Villefranche-sur-Saône de la société anonyme Calor;
Vu 2°) enregistré le 29 décembre 1980 sous le numéro 29 341, le recours présenté par le ministre du travail et de la participation et tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1980 du tribunal administratif de Lyon annulant, à la demande de la société Calor, la décision du 10 janvier 1979, par laquelle l'inspecteur du travail de Villefranche-sur-Saône a décidé de répartir les salariés de l'usine de Villefranche de la société Calor en deux collèges pour l'élection des délégués du personnel;
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 420-7 et L. 433-2;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les recours enregistrés sous les numéros 29.120 et 29.341 présentent à juger les mêmes questions: qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article L.420-7 du code du travail relatif à l'élection des délégués du personnel: "Les délégués sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, sur les listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. Le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par les conventions collectives ou par les accords passés entre organisations patronale et ouvrière. La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord s'avère impossible, l'inspecteur du travail décide de cette départition."; que les 1er, 4ème et 5ème alinéas de l'article L. 433-2 du même code relatifs à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise et d'établissement disposent que: "Les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés, sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel... le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales de travailleurs mentionnées au premier alinéa du présent article. Cet accord est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail. La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre décide cette répartition";
Considérant que, tant au mois de septembre 1976, à l'occasion du renouvellement du comité d'établissement de l'usine de Villefranche sur Saône de la société Calor, qu'au mois de septembre 1978, à l'occasion de l'élection des délégués du personnel dans ce même établissement, le directeur de celui-ci a fixé à quatre le nombre des collèges électoraux et invité les organisations syndicales intéressées à se concerter avec lui, en application des dispositions des articles L. 433-2, 5ème alinéa, et L 420-7, 3ème alinéa, du code du travail, en vue d'aboutir à un accord sur la répartition du personnel entre collèges électoraux et sur la répartition des sièges entre catégories; que deux organisations syndicales ayant chaque fois contesté le nombre de collèges ainsi retenu et refusé en conséquence de participer à la répartition du personnel, le directeur départemental du travail du Rhône, le 23 septembre 1976, et l'inspecteur du travail de Villefranche sur Saône, le 10 janvier 1979, ont procédé à la répartition du personnel en deux collèges;
Considérant que ni le directeur départemental du travail du Rhône, ni l'inspecteur du travail de Villefranche sur Saône, n'avaient compétence pour fixer le nombre des collèges; qu'appelés à se prononcer, en l'absence d'accord entre le chef de l'établissement et les organisations syndicales intéressées, sur la répartition ou personnel entre collèges électoraux, ils ne pouvaient que procéder à cette répartition en tenant compte, comme l'employeur le demandait, de l'existence de quatre collèges, sauf à rappeler, éventuellement, que la question relative au nombre des collèges électoraux ne pouvait être tranchée que par le tribunal d'instance, juge de l'élection;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon ait, à la demande de la société Calor, d'une part déclaré illégale la décision du 23 septembre 1976 du directeur départemental du travail du Rhône, d'autre part annulé la décision du 10 janvier 1979 de l'inspecteur du travail de Villefranche sur Saône.
DECIDE
ARTICLE 1er: - Les recours présentés par le ministre du travail et enregistrés au Secrétariat du Conseil d'Etat sous les numéros 29.120 et 29.341 sont rejetés.