CAA Versailles, 1ère, 20-02-2023, n° 21VE01133
A61249D8
Référence
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014, et des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 1802122 du 27 mars 2018, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis la demande de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 1802830 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 avril 2021, 21 juin 2021 et 23 décembre 2021, Mme A, représentée par la SCP Piwnica-Molinié, société d'avocats aux Conseils, demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de prononcer la décharge des impositions contestées.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de visa qui affecte sa régularité formelle, en ce que le tribunal a visé le code de justice administrative, le code général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 sans préciser les articles dont il a été fait application en l'espèce ;
- les dépenses de travaux qu'elle a exposées pour la remise en état de l'immeuble dont elle est propriétaire constituaient des charges déductibles de ses revenus fonciers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2022, l'instruction a été close au 23 décembre 2022 à 12h00, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative🏛.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique.
1. Mme A est propriétaire indivis à 50 % d'un bien immobilier constitué d'un local de 127 m² à usage de bureaux situé Quai Anatole France à Paris, acquis le 27 janvier 2011 et loué à une société d'avocats par bail commercial du 15 novembre 2011. Ces locaux ont fait l'objet de travaux pour un montant total de 138 879 euros HT, déduits par Mme A de ses revenus fonciers à hauteur de sa quote-part dans l'indivision, soit 41 876 euros au titre de l'année 2011, et 27 564 euros au titre de l'année 2012. A l'issue du contrôle sur pièces de ses déclarations à l'impôt sur le revenu des années 2012, 2013 et 2014, le service lui a notifié une proposition de rectification du 16 décembre 2015 portant sur l'année 2012 et une proposition de rectification du 29 avril 2016 portant sur les années 2013 et 2014, par lesquelles l'administration fiscale a notamment remis en cause les déficits fonciers déclarés, au motif que les travaux réalisés dans ce local excédaient de simples travaux d'entretien et de réparation et n'étaient par suite pas déductibles de ses revenus. Mme A relève appel du jugement du 16 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires et majorations qui en ont résulté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen d'irrégularité du jugement, soulevé dans la requête sommaire, qui n'a pas été repris dans le mémoire ampliatif, est réputé avoir été abandonné. En tout état de cause, le jugement attaqué vise le code général des impôts et cite dans ses motifs les articles 28 et 31 de ce code, dont le tribunal a fait application. Il répond ainsi aux exigences du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative🏛, selon lequel la décision juridictionnelle comporte " les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts🏛 : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire () / b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / () ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant de travaux réalisés dans un local professionnel ou commercial et sans lien avec la protection contre l'amiante ou l'accueil des handicapés, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation. Ces travaux d'entretien et de réparation s'entendent de ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial.
4. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, que les travaux de réhabilitation des locaux à usage de bureau dont Mme A est propriétaire indivis à 50% ont comporté un réaménagement intérieur avec redistribution de certains espaces par la démolition et création de cloisons, afin notamment de créer un coin repas et une salle de réunion. En appel, Mme A ne se prévaut plus que de la déductibilité d'une partie seulement des travaux réalisés - électricité, peinture et revêtement des sols - qui serait dissociable de l'ensemble des travaux. Toutefois, il ressort de l'unique facture n° 61452 du 1er août 2012 de la société Alazard que les travaux d'électricité, de peinture et de revêtement des sols réalisés par cette entreprise ont consisté en une réfection complète semi encastrée du réseau électrique avec installation d'un tableau électrique général et création des alimentations nécessaires dans le coin repas nouvellement créé, la peinture des murs, plafonds et boiseries et la réfection complète des revêtements de sols (moquette, lino et carrelage). Les travaux de réhabilitation formant un tout indissociable avec les travaux de réaménagement, et l'ensemble ne pouvant être regardé comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions du b bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les dépenses en cause ne constituaient pas des charges déductibles des revenus fonciers. Il s'ensuit que les rectifications pratiquées par l'administration sont justifiées.
5. A supposer que la requérante se prévale de la garantie contre les changements de doctrine prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales🏛, ni la position de l'administration énoncée au n° 230 du BOI-RFPI-BASE-20-30-20 selon laquelle : " La détermination du caractère dissociable ou indissociable des travaux constitue une question de fait qu'il convient de résoudre par l'examen dans le détail des travaux effectués à l'aide de tous renseignements utiles (devis, mémoires et factures établis par les entrepreneurs, rapports d'architectes avant et après les travaux, etc.) et à la lumière des décisions de jurisprudence rendues en la matière ", ni les exemples jurisprudentiels donnés au n° 270 de la même instruction, ni la réponse à la question écrite n° 23465 de M. C B qui renvoie à cette documentation de base en concluant que chaque dossier est une affaire d'espèce, ne font une interprétation différente de la loi fiscale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2023.
La rapporteure,
O. D Le président,
P. BEAUJARDLa greffière,
A. GAUTHIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,