Jurisprudence : Cass. crim., 21-02-2023, n° 22-83.695, FS-B, Irrecevabilité

Cass. crim., 21-02-2023, n° 22-83.695, FS-B, Irrecevabilité

A56019DS

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00131

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047233637

Référence

Cass. crim., 21-02-2023, n° 22-83.695, FS-B, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93381249-cass-crim-21022023-n-2283695-fsb-irrecevabilite
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Abstract

L'article 803-3 du code de procédure pénale, qui prévoit que la personne déférée au terme d'une garde à vue d'un maximum de 72 heures, peut comparaître le jour suivant, dans un délai de 20 heures à compter de la levée de la garde à vue, n'interdit pas que l'interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l'expiration de ce délai, se poursuive postérieurement, l'intéressé restant sous le contrôle du juge d'instruction


N° C 22-83.695 FS-B

N° 00131


SL2
21 FÉVRIER 2023


IRRECEVABILITE
REJET

M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023



M. [W] [C] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 1er juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 31 août 2022, le président de la chambre criminelle a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 17 juin 2022 et prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé le 7 juin 2022.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, Me Hazan ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Michon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 2 janvier 2021, une information judiciaire a été ouverte devant un juge d'instruction de Paris, des chefs susvisés.

3. Le 4 octobre 2021, à 19 heures 40, M. [W] [C] a été placé en garde à vue sur commission rogatoire, pour une durée de soixante et onze heures et vingt minutes, mesure qui a été levée le 7 octobre suivant à 19 heures, de sorte qu'il devait être présenté au juge d'instruction dans le délai de vingt heures, soit au plus tard le 8 octobre 2021 à 15 heures, en application de l'article 803-3 du code de procédure pénale🏛.

4. A cette dernière date, à 13 heures 55, a débuté l'interrogatoire de première comparution de l'intéressé, dont l'identité a été constatée. L'interrogatoire a été suspendu à 13 heures 57 par le juge d'instruction qui a indiqué au mis en cause qu'il serait ré-entendu plus tard dans l'après-midi. Il a repris à 15 heures 15.

5. Le 3 février 2022, M. [C] a déposé une requête en nullité.


Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la « comparution » de M. [C] devant le juge d'instruction et a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que selon l'article 803-2 du code de procédure pénale🏛, toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure ; que selon l'article 803-3 du code de procédure pénale🏛, en cas de nécessité, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans les locaux de la juridiction spécialement aménagés, à condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de 20 heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi, l'intéressé est immédiatement remis en liberté ; que cette première comparution qui doit intervenir avant l'expiration du délai de 20 heures, doit avoir lieu en présence de l'avocat lequel doit pouvoir s'entretenir préalablement avec son client ; qu'en retenant que le magistrat instructeur avait pu interrompre le délai en se présentant à la personne déférée qui n'était pas assistée de son avocat en lui indiquant simplement que l'interrogatoire reprendra plus tard, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées, ensemble l'article 116 du code de procédure pénale🏛, les droits de la défense, les règles du procès équitable et l'article 5 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. »


Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article 803-3 du code de procédure pénale🏛 que la personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue peut, dès lors que celle-ci n'a pas duré plus de soixante-douze heures et en cas de nécessité, comparaître le jour suivant, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.

9. Ce texte n'interdit pas que l'interrogatoire de première comparution, régulièrement commencé avant l'expiration du délai de vingt heures, se poursuive postérieurement au terme dudit délai, la personne déférée restant alors sous le contrôle effectif du juge d'instruction.

10. En l'espèce, pour rejeter la requête en nullité, faisant valoir que l'interrogatoire de première comparution a eu lieu après l'expiration du délai de vingt heures, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a commencé à 13 heures 55, soit avant l'expiration dudit délai.

11. Les juges ajoutent qu'il importe peu que l'interrogatoire de première comparution ait été suspendu jusqu'à 15 heures 15, afin de permettre la présence de l'avocat de l'intéressé.

12. En se déterminant ainsi, et dès lors que la comparution de la personne déférée devant le juge d'instruction a mis fin à la période de rétention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

13. En effet, il importe peu que l'avocat de l'intéressé n'ait pas été présent lors de la constatation de l'identité de ce dernier, l'article 116 du code de procédure pénale🏛 ne prévoyant la désignation d'un avocat par la personne déférée que lors d'une phase ultérieure de l'interrogatoire de première comparution.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.

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