Jurisprudence : CE Contentieux, 03-12-1982, n° 27924

CE Contentieux, 03-12-1982, n° 27924

A0179AL9

Référence

CE Contentieux, 03-12-1982, n° 27924. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/933269-ce-contentieux-03121982-n-27924
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 27924

M. xxxxx

Lecture du 03 Decembre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu la requête présentée par M. xxxxx enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule un jugement en date du 26 juin 1980, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires d'impôts sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1972, 1973 et 1974, et en réduction de son impôt sur le revenu, au titre des années 1975 et 1976; 2° accorde les décharges ou les réductions sollicitées;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu le code général des impôts;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. xxxxx limite aux années 1972, 1973, 1974 et 1975 sa demande de réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-II 2° du code général des impôts, peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu "les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil"; qu'aux termes de l'article 208 dudit code, "ces pensions ne sont accordées que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit"; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier de l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx, fils du requérant, né en 1936, et diplômé de deux écoles, l'une de secrétariat, l'autre de vente, a perdu son emploi en 1963 après cinq ans au moins d'activité professionnelle, a bénéficié jusqu'en 1972 d'allocations versées aux personnes privées d'emploi et n'a pu retrouver, de 1963 à 1972, qu'un seul emploi qu'il n'a pas pu conserver; qu'à défaut de précisions suffisantes fournies par le requérant sur les circonstances, indépendantes de la volonté de son fils, qui auraient empêché cet homme âgé de 36 ans en 1972, de se livrer, durant les quatre années 1972 à 1975, à une activité professionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, le requérant ne justifie pas que les subsides qu'il a dû verser à son fils aient eu le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil;
Considérant, d'autre part, que la réponse ministérielle qu'invoque le contribuable se borne à indiquer que "les dépenses exposées pour l'entretien d'enfants âgés de plus de vingt cinq ans en chômage sont déductibles du revenu global dans la mesure où elles procèdent de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 et suivants du code civil"; qu'il s'agit donc d'un rappel pur et simple des dispositions précitées de l'article 156-II du code général des impôts; que M. xxxxx ne peut dès lors pas s'en prévaloir utilement;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.

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