CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 27805
Commune de Houilles
Lecture du 13 Novembre 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 3ème Sous-section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1980, présentée pour la commune de Houilles, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 9 septembre 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 17 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. CHRISTIEN, l'arrêté du 25 février 1980 par lequel le maire de Houilles a placé celui-ci en position sans traitement;
2°) rejette la demande présentée par M. CHRISTIEN devant le tribunal administratif de Versailles;
Vu le code des communes;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en principe le fonctionnaire n'a droit au paiement de son traitement qu'en contrepartie de l'accomplissement de son service; que, par dérogation à cette règle, l'article R 414-24 du code des communes dispose: "l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci. Dans ce dernier ces, la décision qui prononce la suspension détermine la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement"; que, toutefois, l'autorité compétente peut mettre fin à tout moment à la suspension qui a un caractère essentiellement provisoire;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 25 janvier 1980, le maire de Houilles a prononcé la suspension de M. CHRISTIEN, ouvrier professionnel, à compter du 16 janvier 1980 date à laquelle cet agent avait été placé sous mandat de dépôt, et décidé que le traitement de l'intéressé subirait une retenue égale à la moitié; que, par un second arrêté en date du 25 février 1980, le maire a rapporté son arrêté du 25 janvier 1980 et décidé de priver M. CHRISTIEN de tout traitement à compter du 16 janvier 1980; que si le maire ne pouvait retirer rétroactivement son arrêté du 25 janvier 1980, qui avait créé des droits au profit de l'intéressé et qui n'était entaché d'aucune illégalité, il pouvait légalement mettre fin pour l'avenir à la mesurs de suspension qu'il avait prise précédement et constater que, de ce fait, M. CHRISTIEN, qui se trouvait, en raison de son incarcération, dans l'impossibilité d'accomplir son service, perdait tout droit à traitement; que, dès lors, la commune de Houilles est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Houilles du 25 février 1980 en tant que ledit arrêté met fin, pour la période partant de cette date, à la mesure de suspension prise à l'encontre de M. CHRISTIEN et décide de le priver de tout traitement.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 juillet 1980 est annulé en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté du 25 février 1980 par lesquelles le maire de Houilles a décidé de mettre fin, pour l'avenir à la mesure de suspension prise à l'encontre de M. CHRISTIEN et de le priver de tout traitement.
Article 2 - Les conclusions de la demande de M. CHRISTIEN devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation desdites dispositions et le surplus des conclusions de la requête de la commune de Houilles devant le Conseil d'Etat sont rejetés.