Décret n° 2023-105 du 17 février 2023 portant modification des dispositions relatives aux registres et au livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Décret n° 2023-105 du 17 février 2023 portant modification des dispositions relatives aux registres et au livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

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La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil local, notamment ses articles 21 à 79 ;

Vu le code de procédure civile, notamment son annexe relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 10 ;

Vu l'avis des comités techniques de service déconcentrés placés auprès du premier président de la Cour d'appel de Metz et de la première présidente de la Cour d'appel de Colmar, rendus les 24 et 25 novembre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

La sous-section III de la section II du chapitre Ier de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° A l'article 24, après les mots : « tribunal judiciaire » sont ajoutés les mots : « et le tribunal de proximité » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 25, les mots : « sauf renonciation de sa part » sont supprimés et remplacés par les mots : « par la délivrance d'un certificat numérique d'inscription si la requête a été créée et transmise par voie électronique, » ;

3° A l'article 26, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

4° Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. - Les requêtes aux fins d'inscription peuvent également être créées et transmises par voie électronique, suivant des procédés techniques qui doivent garantir, dans des conditions propres à chaque registre, la fiabilité de l'identification de l'auteur, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de réception par le destinataire. » ;

5° L'article 30 est ainsi modifié :

a) Le mot : « appelée » est remplacé par les mots : « invitée à présenter ses observations écrites » ;

b) Le mot : « judiciaire » est supprimé.

Article 2

La sous-section IV de la section II du chapitre Ier de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° L'article 30-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30-1. - La déclaration en vue de l'inscription de l'association ou de l'inscription de toute modification des statuts est faite au greffe du tribunal par un membre de la direction de l'association.

« La déclaration précise, le cas échéant, le but lucratif et la reconnaissance d'utilité publique, l'objet, la dénomination et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association.

« Lorsqu'elle est faite en vue de l'inscription de l'association, la déclaration mentionne en outre les nom, prénoms, domicile, nationalité et pour les membres personnes morales, la forme juridique et le numéro d'enregistrement, de chacun des membres de la direction ainsi que leur fonction au sein de l'association. Un résumé de l'objet statutaire destiné à être publié dans un journal d'annonces légales comme prévu à l'article 66 du code civil local est joint à cette déclaration. La déclaration comporte les noms et prénoms des signataires des statuts joints en application de l'article 59 du même code.

« Lorsque la déclaration est faite en vue de l'inscription de la modification du siège statutaire de l'association en dehors du ressort du tribunal tenant le registre sur lequel elle est inscrite, ce tribunal communique le dossier de l'association au tribunal dans le ressort duquel elle a son nouveau siège. Ledit tribunal, après avoir vérifié la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 57 du code civil local, procède à l'inscription de l'association sur le registre qu'il tient et en informe le tribunal d'origine qui ordonne la radiation de l'association du registre qu'il tient.

« Un récépissé daté de la déclaration est adressé au déclarant dans un délai de cinq jours. » ;

2° Au premier et au deuxième alinéa de l'article 30-2, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

3° L'article 30-4 est ainsi modifié :

a) Les références : « 74 et 76 » sont remplacées par les références : « 71, 74 et 76 » ;

b) Le mot : « judiciaire » est supprimé ;

4° A l'article 30-5, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

5° L'article 30-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 30-6. - Les pièces jointes aux déclarations de l'association sont conservées dans un dossier annexe ou sur support électronique. » ;

6° A l'article 30-7, les mots : « directeur de », les mots : « judiciaire, ou son délégué », et les mots : « , date et lieu de naissance » sont supprimés ;

7° A l'article 30-8, les mots : « directeur de » et le mot : « judiciaire » sont supprimés ;

8° L'article 30-10 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le tribunal adresse à l'association un projet d'avis aux fins de publication destiné à un journal d'annonces légales.

« L'association procède au règlement des frais de publication directement auprès du journal et en adresse justification au tribunal dans le délai d'un mois suivant la communication du projet d'avis aux fins de publication. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « au comptable de la direction générale des finances publiques ou » sont supprimés ;

c) Au 2°, les mots : « suivie, le cas échéant, du sigle » sont supprimés ;

9° Au premier et au deuxième alinéa de l'article 30-11, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

10° Le premier alinéa de l'article 30-13 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du ministère public » sont insérés les mots : « ou d'office » ;

b) Le mot : « judiciaire » est supprimé ;

11° Au 1° de l'article 30-17, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

12° Au 1° de l'article 30-18, le mot : « judiciaire » est supprimé.

Article 3

L'article 10 du décret du 7 octobre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - La consultation des données du livre foncier et de celles du registre des dépôts par les magistrats, les agents de l'Etat et de ses établissements publics fonciers, les agents des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de leurs établissements publics fonciers est gratuite. »

Article 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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