CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 26380
M. xxxxx
Lecture du 17 Février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1980, présentée par xxxxx, demeurant, xxxxx à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement, du 19 juin 1980, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1968 dans les rôles de la commune de xxxxx ( ); 2°) lui accorde la réduction des impositions contestées;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977.
Considérant que xxxxx qui exerçait, jusqu'en juin 1968, la seule profession d'hôtelier et qui avait acquis en 1964, sur le territoire de la commune de xxxxx ( ), un terrain devant permettre l'édification de 21 maisons, a obtenu une autorisation de lotissement le 2 août 1967; qu'il a vendu les quatre premiers lots en 1968; qu'il demande la réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire auxquels il a été assujetti au titre de 1968, en se fondant sur les possibilités d'étalement des revenus exceptionnels que lui ouvrerait l'article 163 du code général 1/2 des impôts aux termes duquel, "lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescritption";
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE COMPLEMENTAIRE:
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 163 précité que celui-ci n'est applicable qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques; qu'aucune disposition particulière n'autorise l'étalement des revenus imposables à la taxe complémentaire; que la requête doit donc être rejetée en tant qu'elle concerne ladite taxe;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES:
Considérant, d'une part, que les profits réalisés par une personne à l'occasion du lotissement d'un terrain précédemment acquis à cette fin, ce qui est le cas du requérant, sont le résultat normal de l'activité de caractère industriel et commercial ainsi entreprise et ne peuvent donc pas, quel que soit l'échelonnement des opérations réalisées, être regardées comme des revenus exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article 163;
Considérant, d'autre part, que xxxxx ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, de l'interprétation donnée par l'administration de la loi fiscale dans une note publiée en 1972, soit postérieurement au délai de déclaration des revenus de l'année 1968;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que xxxxx n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: La requête de xxxxx est rejetée.