Jurisprudence : Cass. com., 15-02-2023, n° 21-18.395, F-B, Rejet

Cass. com., 15-02-2023, n° 21-18.395, F-B, Rejet

A24269D9

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00150

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047200962

Référence

Cass. com., 15-02-2023, n° 21-18.395, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93235501-cass-com-15022023-n-2118395-fb-rejet
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Abstract

La décision d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l'action, ne constitue pas une décision soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023


Rejet


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 150 F-B

Pourvoi n° D 21-18.395


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023


M. [Aa] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-18.395 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain, domicilié [… …], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mars 2021), la société Techni service (la société), dont M. [K] était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire le 7 septembre 2016, puis en liquidation judiciaire le 16 novembre 2016.

2. Le 23 mars 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain (le comptable public) a assigné M. [K] sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales🏛, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, de la dette fiscale de cette dernière au titre de la TVA due pour la période de décembre 2014 à juillet 2016.

3. M. [K] a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée contre lui par le comptable public, comme n'ayant pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il a présentée, de le déclarer solidairement tenu au paiement des impositions de taxe sur la valeur ajoutée dues par la société pour la période de décembre 2014 à juillet 2016 à hauteur de 643 880,76 euros et de le condamner en conséquence à payer cette somme au comptable public, alors :

« 1°/ qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ; qu'en application de l'instruction du 12 septembre 2012 (BOI-REC-SOLID-10-10-30-20120912), applicable en la cause, le comptable public est seul investi du mandat de représentation de l'État pour exercer l'action en justice, alors même qu'il agit sous l'autorité hiérarchique de ses supérieurs ; que M. [K] faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la décision de le poursuivre prise par le comptable public sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales🏛 aurait dû être précédée d'un débat contradictoire ; qu'en se bornant à retenir que l'autorisation donnée par le responsable départemental des finances publiques ne créerait pas une décision à la charge du contribuable et n'entrerait donc pas dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision du comptable public d'exercer l'action en justice, prise en amont, ne devait pas être précédée d'un débat contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛 ;

2°/ qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ; qu'en application de l'instruction du 12 septembre 2012 (BOI-REC-SOLID-10-10-30-20120912), applicable en la cause, l'engagement de la procédure est subordonné à l'autorisation préalable signée du responsable départemental de la direction générale des Finances publiques ; qu'en retenant que cette autorisation n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛, car elle ne crée pas, par elle-même, d'obligation à la charge du contribuable, mais se borne à permettre un débat devant le juge judiciaire, cependant qu'elle a elle-même constaté que cette autorisation doit être prise en connaissance de la situation particulière du contribuable et constitue une garantie pour celui-ci, qui se trouvera privé de l'invocation de certains moyens de défense lors de la procédure judiciaire ultérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛 par refus d'application. »


Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales🏛, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010🏛, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.

7. L'arrêt énonce qu'en application de la doctrine administrative (BOI-REC-SOLID-10-10-30), le comptable public territorialement compétent, qui est seul investi du mandat d'exercer en justice l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales🏛, doit agir sur autorisation du responsable départemental des finances publiques, cette autorisation devant être produite avec l'assignation. Après avoir relevé que ladite autorisation n'a pas à être motivée, doit être prise en connaissance de la situation particulière du contribuable et constitue une garantie pour celui-ci, l'arrêt retient exactement qu'elle ne crée en elle-même aucune obligation à la charge du contribuable et se borne à permettre un débat devant le juge judiciaire, peu important que certains moyens de défense soient inopérants dans ce cadre.

8. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que la décision d'engager l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales🏛, qui est prise par le responsable départemental des finances publiques, quand bien même seul le comptable public peut exercer l'action, ne constitue pas une décision soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée à la première branche, a jugé à bon droit que l'action du comptable public était recevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [K] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [K].

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir qu'il a présentée, de l'avoir déclaré solidairement tenu au paiement des impositions de TVA dues par la société Techni Service pour la période de décembre 2014 à juillet 2016 à hauteur de 643 880,76 euros et de l'avoir en conséquence condamné à payer cette somme au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Ain ;

1°/ ALORS QU'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ; qu'en application de l'instruction du 12 septembre 2012 (BOI-REC-SOLID-10-10-30-20120912), applicable en la cause, le comptable public est seul investi du mandat de représentation de l'État pour exercer l'action en justice, alors même qu'il agit sous l'autorité hiérarchique de ses supérieurs ; que M. [K] faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la décision de le poursuivre prise par le comptable public sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales🏛 aurait dû être précédée d'un débat contradictoire ; qu'en se bornant à retenir que l'autorisation donnée par le responsable départemental des finances publiques ne créerait pas une décision à la charge du contribuable et n'entrerait donc pas dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision du comptable d'exercer l'action en justice, prise en amont, ne devait pas être précédée d'un débat contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛 ;

2°/ ALORS QU'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ; qu'en application de l'instruction du 12 septembre 2012 (BOI-REC-SOLID-10-10-30-20120912), applicable en la cause, l'engagement de la procédure est subordonné à l'autorisation préalable signée du responsable départemental de la DGFiP ; qu'en retenant que cette autorisation n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛 car elle ne crée pas, par elle-même, d'obligation à la charge du contribuable mais se borne à permettre un débat devant le juge judiciaire, cependant qu'elle a elle-même constaté que cette autorisation doit être prise en connaissance de la situation particulière du contribuable et constitue une garantie pour celui-ci, qui se trouvera privé de l'invocation de certains moyens de défense lors de la procédure judiciaire ultérieure, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛 par refus d'application.

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