Jurisprudence : Cass. crim., 15-02-2023, n° 22-83.956, F-B, Cassation

Cass. crim., 15-02-2023, n° 22-83.956, F-B, Cassation

A24219DZ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00194

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047201081

Référence

Cass. crim., 15-02-2023, n° 22-83.956, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93235496-cass-crim-15022023-n-2283956-fb-cassation
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Abstract

Selon l'article 41-5 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le procureur de la République ordonne la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, est notifiée par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause, qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction. Excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui statue seul sur la contestation de la décision de destruction prise par le procureur de la République


N° M 22-83.956 F-B

N° 00194


ODVS
15 FÉVRIER 2023


CASSATION


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023



Le procureur général près la cour d'appel de Dijon a formé un pourvoi contre l'arrêt du président de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 25 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [Aa] [Ab] du chef d'infractions à la législation sur les armes, a infirmé la décision de destruction d'objet saisi rendue par le procureur de la République.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Dans le cadre de l'enquête de flagrance diligentée contre M. [Aa] [Ab] du chef de port d'arme de catégorie D, a été saisi un couteau à cran d'arrêt.

2. A l'issue de l'enquête, le procureur de la République a fait procéder à un rappel à la loi de ce chef.

3. Par ailleurs, les enquêteurs ont notifié à l'intéressé la décision prise par le procureur de la République de détruire le couteau placé sous main de justice.

4. Cette décision a été notifiée oralement à l'intéressé le 12 février 2022 selon procès-verbal de la même date.

5. Le procès-verbal énonce que la décision de destruction a été prise au motif que le couteau constitue un produit dangereux et nuisible, et dont la détention est illicite, et que son maintien sous scellé n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.

6. M. [Ab] a contesté la décision du procureur de la République par déclaration faite à l'officier de police judiciaire.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par le président de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 41-5 du code de procédure pénale🏛.


Réponse de la Cour

Vu l'article 41-5 du code de procédure pénale🏛 :

8. Selon ce texte, la décision par laquelle le procureur de la République ordonne la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, est notifiée par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause, qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction.

9. En statuant seul sur la contestation de M. [Ab] contre la décision de destruction prise par le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

10. La cassation est par conséquent encourue.


Et sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

11. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il déclare la décision du procureur de la République inexistante, en l'absence de décision formalisée, ce qui ne permet pas d'apprécier la pertinence de la motivation, ni les éléments de fait et de droit, pas plus que le fondement juridique de cette décision, alors que l'article 41-5 du code de procédure pénale🏛 n'impose au ministère public aucune forme particulière que doit revêtir la décision de destruction des biens meubles saisis et n'exclut pas que cette décision soit prise sans support écrit préalable et soit ensuite notifiée oralement par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête.

12. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il énonce que le fondement juridique invoqué à l'audience de la chambre de l'instruction par le ministère public, à savoir l'article 41-5 du code de procédure pénale🏛, comme permettant une décision orale, prévoit en réalité à l'alinéa 6 la nécessité d'une motivation et la possibilité d'une notification orale de la décision, ce qui contredit la décision de déclarer inexistante la décision du procureur de la République.


Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 41-5 du code de procédure pénale🏛 :

14. Selon ce texte, la décision par laquelle le procureur de la République ordonne la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, est motivée. Elle est notifiée par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.

15. Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015🏛 dont sont issues ces dispositions que celles-ci ont été adoptées afin de simplifier le régime juridique applicable à la gestion des scellés au cours de l'enquête préliminaire ou de flagrance.

16. Il se déduit de ce qui précède que la décision de destruction prise par le procureur de la République peut être écrite ou orale, à condition que le procès-verbal d'enquête rende compte de cette décision et de ses motifs.

17. Pour déclarer la décision du procureur de la République inexistante, l'arrêt retient que les pièces de la procédure établissent que celle-ci a été verbale et qu'en l'absence de décision formalisée, il ne peut être apprécié la pertinence de la motivation, ni les éléments de fait et de droit, pas plus que le fondement juridique de la décision.

18. En se déterminant ainsi, alors que l'existence de la décision du procureur de la République ressortait du procès-verbal de notification de celle-ci et que ce procès-verbal en énonçait les motifs, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

19. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le quatrième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du président de la chambre de l'instruction de Dijon, en date du 25 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

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