Jurisprudence : CE Contentieux, 17-11-1978, n° 262

CE Contentieux, 17-11-1978, n° 262

A3166AI4

Référence

CE Contentieux, 17-11-1978, n° 262. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/932265-ce-contentieux-17111978-n-262
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 262

Société "Etablissements Geismann Frères"

Lecture du 17 Novembre 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Sur le rapport de la 6ème Sous-Section

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société "Etablissements Geismann Frères", dont le siège social est 2 rue du Chêne à Mulhouse, (Haut-Rhin), agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, et pour le Syndicat du Haut-Rhin de la Boucherie en gros et du Commerce en gros desviandes, dont le siège est 9 a, rue Hugwald a Mulhouse, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 juillet 1975 et 11 mai 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du 22 avril 1975 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de Mulhouse du 18 décembre 1967 portant réajustement, avec effet du 1er janvier 1968, du tarif des taxes et redevances des services facultatifs des abattoirs municipaux, ensemble annuler ladite délibération;

Vu la loi minicipale locale du 6 juin 1895;

Vu l'ordonnance du 30 juin 1945;

Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 et la loi 66-948 du 22 décembre 1966 et le décret n° 67-908 du 12 octobre 1967;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble de la délibération du Conseil municipal de la ville de Mulhouse:

Sur le moyen tiré de la violation de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix:
Considérant qu'il résulte des articles 6 et 9 de la loi du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande et de l'article 36 de la loi du 22 décembre 1966 portant loi de finances rectificative pour 1966 que la collectivité locale, propriétaire d'un abattoir, peut, en sus des redevances prévues par la réglementation en vigueur, fixer des redevances rémunérant les services fournis par l'exploitant de l'abattoir; que le conseil municipal de Mulhouse, habilité par les articles 55, 56 et 59 de la loi municipale locale du 6 juin 1895 à voter les recettes de la commune et de ses services publics, était compétent pour fixer, dans les conditions prescrites par le décret du 30 octobre 1967, le principe et le montant des redevances perçues en contrepartie des services rendus par l'exploitant des abattoirs municipaux et non couverts par la taxe d'usage imposée par la loi du 22 décembre 1966; que par suite les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une violation de l'ordonnance du 30 juin 1945 pour demander l'annulation de la délibération susvisée;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi municipale locale du 6 juin 1895:
Considérant d'une part que si le défaut d'approbation de la délibération attaquée aurait pu éventuellement avoir pour effet de faire obstacle à son exécution, il ne saurait en tout état de cause avoir d'influence sur sa légalité; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à se plaindre que le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'accueillir le moyen tiré de la violation de l'article 75 de la loi municipale locale du 6 juin 1895 qui était inopérant;
Considérant d'autre part que l'absence d'intervention d'un arrêté du maire mettant à exécution la délibération attaquée ne saurait constituer un vice de cet acte de nature à entraîner son annulation;

Sur le moyen tiré de l'illégalité au fond de la délibération attaquée:
Considérant d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que la ville de Mulhouse, chargée en vertu des articles 6 à 9 de la loi susvisée du 8 juillet 1965 de la gestion du service public des abattoirs, utilise tout ou partie des redevances perçues en contrepartie des prestations fournies en sus de celles qui sont rénumérées par la taxe d'usage, dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 12 octobre 1967 pour couvrir, concuremment avec l'ensemble de ses recettes, les dépenses de dépenses de fonctionnement et de modernisation de ses installations; que, pour procéder à l'établissement ou au relèvement de ces redevances, la ville de Mulhouse pouvait légalement se fonder sur la situation financière des abattoirs, telle qu'elle résultait notamment de la conjoncture économique existante et de l'application d'une nouvelle législation;
Considérant d'autre part qu'il ne résulte pas du dossier que les taux des redevances fixés par la délibération attaquée soient disproportionnés par rapport au coût réel des services rendus; que par suite c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions des requérantes xxxxx tendant à l'annulation de l'ensemble de la délibération;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du Conseil municipal de Mulhouse du 18 décembre 1967 en tant qu'elle impose le paiement de redevances pour l'usage de certains services:
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12 octobre 1967 le paiement de la taxe d'usage "ouvre droit, dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'exploitation des abattoirs publics, à l'usage des locaux, emplacements, installations et équipements nécessaires: à la stabulation des animaux la veille du jour de l'abattage et le jour de l'abattage;" qu'il résulte de ce texte que l'exploitant de l'abattoir doit, en contrepartie du paiement de la taxe d'usage, mettre à la disposition de l'usager des locaux de stabulation présentant les conditions de propreté et d'hygiène nécessaire à l'hébergement des animaux destinés à l'abattoir et donc en assurer la désinfection; qu'en instituant une redevance à la charge des usagers des locaux de stabulation, en contrepartie de la désinfection desdits locaux, alors que celle-ci est obligatoirement comprise dans le service couvert par le paiement de la taxe d'usage, la ville de Mulhouse a méconnu les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 12 octobre 1967; que les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête sur ce point et à demander l'annulation de cette partie de la délibération attaquée;
Considérant en revanche qu'il résulte tant des termes de la délibération attaquée que des observations présentées au cours de l'instance par la ville de Mulhouse que les autres redevances dont le principe est contesté ont été établies en contrepartie de prestations non couvertes par le paiement de la taxe d'usage; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 22 avril 1975 en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions;

Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance:
Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 avril 1975 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de mettre à la charge de la ville de Mulhouse les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 22 avril 1975 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société "Etablissements Geismann Frères" et du Syndicat du Haut-Rhin de la Boucherie en gros et du Commerce en gros des viandes tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de Mulhouse du 18 décembre 1967 instituant un droit en contrepartie de la désinfection des locaux de stabulation des abattoirs municipaux.
Article 2: Le délibération du Conseil municipal de Mulhouse du 18 décembre 1967 est annulée en tant qu'elle a institué un droit en contrepartie de la désinfection des locaux de stabulation des abattoirs municipaux.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la société et du syndicat susvisés est rejeté.
Article 4: Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première in tance sont mises à la charge de la Ville de Mulhouse.

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