CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 25678
M. Daniel AUCLAIR
Lecture du 28 Janvier 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 5ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée le 28 juillet 1980, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 1981, présentés pour M. Daniel AUCLAIR, demeurant à Cogolin, (VAR), Quartier Négresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 14 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 octobre 1976, par laquelle le maire de Cogolin a ordonné l'interruption des travaux de construction qu'il avait entrepris; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code de l'urbanisme;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'à la suite d'un procès-verbal d'infraction établi le 6 octobre 1976, le maire de Cogolin (VAR), par un arrêté en date du 10 octobre 1976 qui est suffisamment motivé, a enjoint à M. Daniel Auclair d'interrompre les travaux entrepris par celui-ci en septembre 1976 sur un terrain lui appartenant; que le maire s'est fondé, d'une part, sur le fait que le permis de construire délivré le 13 septembre 1974 à un précédent propriétaire, pour l'édification d'un bâtiment sur le terrain dont il s'agit, était périmé et, d'autre part, sur le fait qu'aucune demande de transfert dudit permis de construire n'avait été déposée par M. Auclair;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an... Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année";
Considérant que si le précédent propriétaire avait, sous le couvert du permis délivré le 13 septembre 1974, entrepris quelques travaux entre le 15 août et le 25 août 1975, et en admettant même que l'importance de ces travaux ait été de nature à interrompre le délai de péremption, il ressort des pièces du dossier que les travaux ont été abandonnés entre le 25 août 1975 et le début du mois de septembre 1976, soit pendant un délai supérieur à un an; que, dès lors, en application de l'article R. 421-38 précité, le permis susmentionné était périmé;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions tant de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme que de l'article R. 421-1 du même code que, lorsque la responsabilité d'une construction est transférée du titulaire d'un permis de construire à une autre personne, le permis n'est transféré à cette dernière personne qu'à la suite d'une décision administrative modifiant, sur une demande, le permis initial en ce qui concerne l'identité de son titulaire; qu'il est constant que M. Auclair n'a formulé aucune demande tendant à obtenir, avant la date d'expiration de sa validité, le transfert du permis délivré le 13 septembre 1974 à M. del Fabre;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché de détournement de pouvoir;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Auclair n'est pas fondé à soutenir que le maire de Cogolin aurait, en prenant l'arrêté du 10 octobre 1976, excédé les pouvoirs conférés par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en vertu desquelles le maire peut ordonner l'interruption de travaux exécutés en méconnaissance des obligations imposées notamment par les titres 1er et IV du Livre IV de ce code et par les règlements pris pour son application.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. Auclair est rejetée.