Jurisprudence : Cass. civ. 2, 09-02-2023, n° 21-12.657, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 09-02-2023, n° 21-12.657, F-D, Cassation

A15169DI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200150

Identifiant Legifrance : JURITEXT000047200927

Référence

Cass. civ. 2, 09-02-2023, n° 21-12.657, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93177468-cass-civ-2-09022023-n-2112657-fd-cassation
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CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2023


Cassation partielle


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 150 F-D

Pourvoi n° S 21-12.657


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023


Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-12.657 contre les arrêts rendus les 12 octobre 2017 et 7 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [C]-[D], … [… …],

2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [T], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [C]-[D] et de la société GMF assurances, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 2017, examinée d'office

1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile🏛, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile🏛 :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 12 octobre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 janvier 2021


Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2021), Mme [T] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [C]-[D], assuré par la société GMF assurances (l'assureur).

4. Mme [T] a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [T] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel à la somme de 30 435,72 euros et de condamner in solidum Mme [C]-[D] et l'assureur à lui payer la somme de 13 976,28 euros seulement, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, alors « que la prédisposition pathologique dont souffrait une victime, antérieurement à l'accident de la circulation qu'elle a subi, n'est pas de nature à réduire ou exclure l'indemnisation de son préjudice professionnel, quand cette pathologie, qui se trouvait à l'état latent, a été révélée peu après l'accident ; qu'en ayant jugé que l'incapacité professionnelle subie par Mme [T], en suite de l'accident de la circulation qui lui interdisait désormais toute station débout et l'avait rendue inapte à sa profession de sage-femme, ne pouvait être indemnisée au titre des PGPF, au motif que l'exposante était atteinte, avant l'accident, d'un état arthrosique dégénératif du rachis cervical évoluant lentement et pour son propre compte, tout en ayant constaté que cet état latent ne s'était pas manifesté avant l'accident, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985🏛 et 1382, devenu 1240 du code civil. »


Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [T] au titre de son incapacité professionnelle, l'arrêt énonce que les données issues de plusieurs examens médicaux réalisés par plusieurs praticiens à des époques différentes et dans des contextes amiable, judiciaire ou de la médecine du travail convergent pour dire que celle-ci présentait préalablement à l'accident un état arthrosique dégénératif du rachis cervical.

7. Il ajoute que si cet état n'était pas symptomatique au moment de l'accident, il ne s'agit pas d'une pathologie latente soudainement décompensée, mais d'une pathologie évoluant lentement et pour son propre compte, qui existait antérieurement à l'accident et qui, faute de nécessité d'un examen d'imagerie adaptée, n'avait pas, jusque là, été mis au jour.

8. En statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 octobre 2017 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice corporel de Mme [T] à la somme de 30 435,72 euros et condamne in solidum Mme [C]-[D] et l'assureur à payer à celle-ci la somme de 13 976,28 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société GMF assurances et Mme [C]-[D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société GMF assurances et par Mme [C]-[D] et les condamne à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [T].

Mme [Y] [T], fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé, dans le cadre de l'accident de la circulation dont elle avait été victime - le véhicule de Mme [K] [C], assuré par la compagnie GMF, étant impliqué -, son préjudice corporel à la somme de 30 435,72 €, en sorte qu'une indemnité de 13 976,28 € devait lui revenir, sauf à déduire les provisions déjà versées, et D'AVOIR condamné in solidum Mme [K] [C]-[D] et la GMF à payer à Mme [T] la somme de 13.976,28 € seulement, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 26 avril 2016 ;

1°) ALORS QUE la prédisposition pathologique dont souffrait une victime, antérieurement à l'accident de la circulation qu'elle a subi, n'est pas de nature à réduire ou exclure l'indemnisation de son préjudice professionnel, quand cette pathologie, qui se trouvait à l'état latent, a été révélée peu après l'accident ; qu'en ayant jugé que l'incapacité professionnelle subie par Mme [T], en suite de l'accident de la circulation qui lui interdisait désormais toute station débout et l'avait rendue inapte à sa profession de sage-femme, ne pouvait être indemnisée au titre des PGPF, au motif que l'exposante était atteinte, avant l'accident, d'un état arthrosique génératif du rachis cervical évoluant lentement et pour son propre compte, tout en ayant constaté que cet état latent ne s'était pas manifesté avant l'accident, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985🏛 et 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE la prédisposition pathologique dont souffrait une victime, antérieurement à l'accident de la circulation qu'elle a subi, n'est pas de nature à réduire ou exclure l'indemnisation de son préjudice professionnel, quand cette pathologie, qui se trouvait à l'état latent, a été révélée peu après l'accident et que sa révélation, sans l'accident, n'était pas inéluctable dans un délai prévisible ; qu'en ayant jugé que l'incapacité professionnelle subie par Mme [T], en suite de l'accident de la circulation qui lui interdisait désormais toute station débout et l'avait rendue inapte à sa profession de sage-femme, ne pouvait être indemnisée au titre des PGPF, au motif qu'elle était atteinte, avant l'accident, d'un état arthrosique génératif du rachis cervical évoluant lentement et pour son propre compte, tout en ayant constaté que cet état latent ne s'était pas manifesté avant l'accident et sans rechercher si cette pathologie se serait révélée dans un délai prévisible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985🏛 et 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'indemnisation du préjudice professionnel de la victime d'un accident de la circulation ne peut être réduite ou exclue en raison d'une pathologie préexistante, dès lors que celle-ci n'existait qu'à l'état latent, peu important que la victime n'ait pas procédé aux examens radiologiques qui l'auraient révélée, puisqu'elle était asymptomatique ; qu'en ayant refusé d'indemniser le préjudice professionnel subi par Mme [T] par suite de son incapacité à la station debout et l'anesthésie de trois doigts de sa main gauche l'empêchant définitivement d'exercer la profession de sage-femme, au motif qu'elle souffrait d'une pathologie latente, certes asymptomatique, mais qui n'avait pas été révélée, « faute de nécessité d'un examen d'imagerie adapté », de sorte que l'état de l'exposante ne correspondait pas à une pathologie préexistante sans antécédent ni prise en charge, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985🏛 et 1382, devenu 1240 du code civil ;

4°) ALORS QUE la prédisposition pathologique dont souffrait une victime, antérieurement à l'accident de la circulation qu'elle a subi, n'est pas de nature à réduire ou exclure l'indemnisation de son préjudice professionnel, quand cette pathologie, qui se trouvait à l'état latent, a été révélée peu après l'accident ; qu'en ayant jugé que l'incapacité professionnelle subie par Mme [T], en suite de l'accident de la circulation qui lui interdisait désormais toute station débout, ayant conduit à l'anesthésie de trois doigts de sa main gauche et l'avait rendue inapte à sa profession de sage-femme, ne pouvait être indemnisée au titre des PGPF, au motif que rien ne permettait d'imputer ces symptômes, certes révélés peu après l'accident, à celui-ci, Mme [T] souffrant d'une pathologique préexistante, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985🏛 et 1382, devenu 1240 du code civil.

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