Jurisprudence : CE 7/8 SSR, 14-01-1983, n° 25233

CE 7/8 SSR, 14-01-1983, n° 25233

A9406ALX

Référence

CE 7/8 SSR, 14-01-1983, n° 25233. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/931674-ce-78-ssr-14011983-n-25233
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 25233

Société Anonyme xxxxx

Lecture du 14 Janvier 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 novembre 1980, présentés pour la société anonyme xxxxx dont le siège sociale est à xxxxx, xxxxx ( ), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 8 mai 1980 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des majorations y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971 et 1972, dans les rôles de la commune de xxxxx, en tant que ces cotisations supplémentaires ont pour base la réintégration d'une partie des rémunérations allouées à M. xxxxx, dans les bénéfices imposables; 2°) lui acoorde la décharge des impositions contestées;

Vu le code général des impôts;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la société anonyme conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971 et 1972 en tant que ces impositions sont fondées sur la réintégration, dans les bénéfices imposables des exercices clos le 28 ou le 29 février de chacune de ces trois années, d'une fraction des rémunérations allouées à son président-directeur général, fondateur et principal actionnaire, M. xxxxx;

Sur la charge de la preuve:
Considérant qu'aux termes de l'article 1651 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition susmentionnées: "I. Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la dispositions du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables, mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne...";
Considérant que, lorsqu'en application le ces dispositions l'administration fait état auprès de la commission, à titre d'éléments de comparaison, de renseignements concernant d'autres entreprises nommément désignées, il lui appartient, pour assurer le caractère contradictoire du débat sans méconnaître le secret professionnel, de ne fournir, en ce qui concerne les chiffres d'affaires et les résultats des entreprises citées, que des données moyennes; qu'elle peut, à cet effet, soit indiquer pour chaque entreprise la moyenne des chiffres afférents à plusieurs exercices, le nombre de ceux-ci devant être, pour que les moyennes soient significatives, sans que le secret professionnel soit méconnu, de quatre au minimum, soit indiquer pour chaque année proche ou contemporaine de l'année d'imposition litigieuse la moyenne des chiffres constatés dans un nombre d'entreprises suffisamment élevé pour que ne se trouvent pas dévoilés, fût-ce indirectement, le chiffre d'affaires et les résultats de chacune d'elles; qu'en toute hypothèse, elle doit, en ce qui concerne les rémunérations des personnes exerçant des fonctions comparables à celles qu'exerce la personne dont la rémunération est en cause, faire état uniquement de moyennes obtenues à partir de chiffres de rémunération relevés dans plusieurs entreprises;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a fourni devant la commission départementale des éléments de comparaison provenant, après élimination d'une entreprise regardée d'un commun accord comme non comparable, de trois entreprises nommément désignées et choisies parmi celles dont l'activité était apparue analogue à celle de la société requérante; qu'elle a indiqué, pour chacune des années d'imposition litigieuses, la moyenne relevée dans ces quatre entreprises en ce qui concerne le chiffre d'affaires et le bénéfice net et la moyenne de l'ensemble des rémunérations des dirigeants; que, dans ces conditions, la société requérante, qui a eu connaissance tant du nom des entreprises retenues comme termes de comparaison que des chiffres moyens susanalysés, n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article 1651 bis précité a été méconnu; qu'il ressort, d'autre part, des termes de l'avis émis par la commission départementale que celui-ci est suffisamment motivé; qu'enfin, la pertinence des faits ou arguments avancés par les parties devant la commission, dès lors que ces faits ou arguments ont donné lieu à un débat contradictoire, est sans influence sur la régularité de l'avis émis par la commission, d'où il suit que les critiques formulées par la société requérante à l'encontre des éléments de comparaison proposés par l'administration sont inopérantes à cet égard;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les bases des impositions litigieuses étant conformes à l'avis ainsi régulièrement émis par la commission, la charge de prouver leur exagération incombe à la société requérante;

Sur le bien fondé de l'imposition:
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant les années litigieuses, la société xxxxx a xxxxx réalisé un chiffre d'affaires et un bénéfice en forte croissance, résultat qui est, dans une large mesure, imputable à l'activité déployée par M. xxxxx en tant que président-directeur général et inventeur des procédés de fabrication utilisés par l'entreprise; que, toutefois, l'administration soutient, sans être contredite, que M. xxxxx était assisté dans une large partie de ses activités par un directeur technique et un directeur administratif et que l'assiette de sa rémunération, fixée en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé, était supérieure à celle qui avait été décidée par le conseil d'administration de la société; qu'eu égard aux circonstances susrappelées et à l'ensemble des éléments d'appréciation résultant des pièces du dossier, la société xxxxx doit être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations allouées à son dirigeant auraient correspondu à la rétribution normale des services rendus par lui à l'entreprise dans la mesure où ces rémunérations auraient atteint, mais n'auraient pas excédé 150 000 F, 175 000 F et 200 000 F respectivement pour chacune des trois années litigieuses; que, dès lors, la société xxxxx est seulement fondée à demander la réformation en ce sens du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: Les bases des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société anonyme xxxxx sont réduites de 30 0000 F au titre de l'année 1970, de 45 000 F au titre de l'année 1971 et de 50 000 F au titre de l'année 1972.
Article 2: La société anonyme xxxxx est déchargée de la différence entre le montant des impositions auxquelles elle a été assujettie et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3: Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 mai 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme xxxxx est rejeté.

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