Jurisprudence : CE Contentieux, 11-05-1979, n° 2499

CE Contentieux, 11-05-1979, n° 2499

A3080AKB

Référence

CE Contentieux, 11-05-1979, n° 2499. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/931484-ce-contentieux-11051979-n-2499
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 2499

M. Dupouy (Bernard)

Lecture du 11 Mai 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1976, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 1976, présentés pour M. Bernard Dupouy, demeurant à Bordeaux, 10 rue Louis Mie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°- annule le jugement du 30 décembre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrété du ministre de l'Intérieur en date du 20 juin 1966 le révoquant de ses fonctions d'officier de police adjoint sans suspension de ses droits à pension; 2°- annule cet arrêté;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur les moyens tirés d'un détournement de procédure:
Considérant d'une part qu'il résulte de l'article 36 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, que le fonctionnaire en congé de maladie de longue durée demeure dans une position d'activité; qu'il conserve ses droits à l'avancement et à la retraite et qu'il reste soumis au régime disciplinaire des fonctionnaires en exercice; que par suite la circonstance que M. Dupouy aurait été placé en position de congé de maladie de longue durée au moment où il a commis les faits qui ont entraîné l'engagement d'une action disciplinaire à son encontre, ne le soustrayait pas aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité ni ne faisait obstacle à la poursuite de la procédure dont il a été l'objet;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'état mental de M. Dupouy ne faisait pas obstacle à ce qu'il fût regardé au moment des faits qui lui sont reprochés comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire pût être légalement prise contre lui;

Sur la régularité de la procédure devant le Conseil de discipline:
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, ce dernier ne se trouvait pas dans un état physique et mental qui l'empêchait de présenter utilement sa défense, et que le Conseil de discipline lorsqu'il a émis son avis sur le cas de M. Dupouy, disposait des éléments nécessaires pour se prononcer régulièrement;

Sur le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre de l'Intérieur:
Considérant, d'une part, que le ministre de l'Intérieur pouvait légalement, sous réserve que, comme en l'espèce, soient respectés les droits de la défense, soumettre à l'examen du Conseil de discipline et retenir à l'appui de la décision attaquée des faits antérieurs à la faute qui avait entraîné l'engagement de la procédure disciplinaire;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce qu'allègue le requérant, le ministre n'a pas retenu à l'appui de sa décision certains faits dont il s'était rendu coupable et dont l'autorité judiciaire, dont l'appréciation ne s'imposait d'ailleurs pas à l'administration, l'avait jugé irresponsable à raison de son état mental;

Sur la gravité de la sanction:
Considérant qu'en prononçant, à raison de sa condamnation pour conduite en état d'ivresse et de ses précédentes manifestations d'éthylisme "portant la déconsidération sur le corps auquel il appartenait", la sanction de révocation sans suspension de ses droits àppension à l'encontre de M. Dupouy, le ministre de l'Intérieur s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Dupouy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande contre l'arrêté attaqué.
DECIDE
Article 1er: La requête susvisée de M. Dupouy est rejetée.

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