Jurisprudence : CE Contentieux, 16-02-1983, n° 24795

CE Contentieux, 16-02-1983, n° 24795

A0461AMZ

Référence

CE Contentieux, 16-02-1983, n° 24795. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/931330-ce-contentieux-16021983-n-24795
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 24795

Maison de retraite publique intercommunale de Saint - Germain-la-ville
contre
Mme DEBAR

Lecture du 16 Février 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1980, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 1980, présentés pour la maison de retraite publique intercommunale de Saint-Germain-la-Ville (Marne), représentée par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 15 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de Mme Debar, la décision du directeur de la maison de retraite publique intercommunale de Saint-Germain-la-Ville, en date du 18 juillet 1979, prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de Mme Debar; 2°) rejette la demande présentée par Mme Debar devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne;

Vu la loi du 22 avril 1905;

Vu la loi d'amnistie du 4 août 1981;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en sa qualité d'aide-soignante contractuelle à la ma ison de retraite publique intercommunale de Saint-Germain-la-Ville, Mme Debar participait directement à l'exécution du service public dont cet établissement avait la charge; qu'elle était, par suite, unie à cet établissement public par des liens de droit public et bénéficiait, de ce fait, des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, qui imposaient qu'avant toute sanction disciplinaire l'intéressée soit mise à même de demander la communication de son dossier;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant qu'ait été prononcé, le 18 juillet 1979, le licenciement pour raison disciplinaire de Mme Debar, celle-ci n'a pas été informée des griefs formulés à son encontre ni mise à même de demander la communication de son dossier; que cette mesure de licenciement a ainsi été prise à la suite d'une procédure irrégulière; que, dès lors, la maison de retraite publique intercommunale de Saint-Germain-la-Ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision ci-dessus mentionnée du 18 juillet 1979.
DECIDE
Article 1er - La requête de la maison de retraite publique intercommunale de Saint-Germain-la-Ville est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus