Jurisprudence : CA Paris, 6, 13, 03-02-2023, n° 19/08117, Infirmation


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13


ARRÊT DU 03 Février 2023


(n° , 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08117 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL4H


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02651



APPELANTE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027


INTIME

MonsieurAa[R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Aurélie LOISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1133



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile🏛, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller


Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats


ARRET :


- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) d'un jugement rendu le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à M. [R] [Aa].



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :


Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 29 juin 2018, M. [R] [Aa] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une opposition à une contrainte du 16 avril 2018, émise à son encontre par la CIPAV, d'un montant de 18 607,85 euros et signifiée par acte d'huissier le 14 juin 2018, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2014, 2015 et 2017.



Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris auquel le dossier a été transféré, a :

- déclaré M. [R] [Aa] recevable en son opposition et bien fondé ;

- annulé la contrainte du 16 avril 2018 émise à l'encontre de M. [R] [Aa] par la CIPAV d'un montant de 18 607,85 euros et signifiée par acte d'huissier le 14 juin 2018, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2014, 2015 et 2017 ;

- déclaré M. [R] [Aa] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné la CIPAV à payer à M. [R] [Aa] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

- débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale🏛 ;

- mis les dépens à la charge de la CIPAV.


Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le défaut de réception effective par l'opposant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci ; que si la contrainte du 16 avril 2018 porte mention des périodes concernées ainsi que des montants réclamés, la nature provisionnelle ou définitive des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire n'est pas indiquée, en outre, sur la même contrainte figurent des lignes mentionnant les termes 'révision' et 'ajustée' sans qu'il soit possible de déterminer à quoi ces intitulés correspondent ; que dès lors M. [Aa] s'est trouvé dans l'impossibilité de connaître exactement la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; que la demande en dommages-intérêts ne présente pas de lien suffisant avec l'opposition à contrainte et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait donné lieu à une saisine préalable de la commission de recours amiable.



La CIPAV a le 16 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 juin 2019.


Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la CIPAV demande à la cour, de :

- rejeter le moyen tiré de la péremption soulevé par M. [Aa] ;

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- valider la contrainte du 16 avril 2018 en montant réduit, délivrée à M. [R] [Aa] pour la période 2014,2015 et 2017 à hauteur de 10 959,81 euros représentant les cotisations (10 146,29 euros) et les majorations de retard (813,52 euros) ;

- débouter M. [R] [Aa] de l'ensemble de ses demandes ;

- en tant que de besoin, juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ;

- condamner M. [R] [Aa] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;

- condamner M. [R] [Aa] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale🏛 et 8 du décret du 12 décembre 1996.


Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil,

M. [R] [Aa] demande à la cour, de :

In limine litis,

- constater que l'instance est périmée ;

- condamner en conséquence la CIPAV à supporter les frais de l'instance périmée et à lui régler à ce titre la somme de 3 000 euros ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé la contrainte en date du 16 avril 2018, signifiée le 14 juin 2018 ;

- débouter la CIPAV de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

A titre incident,

- condamner la CIPAV à réparer le préjudice subi par lui en validant gratuitement les trimestres pour la période correspondante à l'omission d'affiliation au régime de base, complémentaire et invalidité-décès, et dire que sa retraite sera liquidée en fonction de la durée d'assurance reconstituée et de ses revenus réels ou estimés ;

- condamner par conséquent la CIPAV à lui rembourser les sommes déjà versées par lui pour la période concernée, soit la somme de 15 295,92 euros ;

A titre plus subsidiaire,

- lui accorder les plus larges délais de paiement pour le règlement de sa dette éventuelle et la mise en place d'un échéancier de 24 mois ;

En toute hypothèse,

- condamner la CIPAV au règlement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens.


Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 30 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



SUR CE :


Sur la péremption de l'instance :


M. [R] [Aa] soutient qu'aucune diligence n'a été commise par la CIPAV pendant deux années à compter de la déclaration d'appel interjetée le 16 juillet 2019 ; qu'une seule diligence a été accomplie par l'appelante, à savoir la signification de ses conclusions d'appel en date du 21 novembre 2022, soit plus de trois années après sa dernière diligence ; que par suite l'instance est périmée par application de l'article 386 du code de procédure civile🏛.


La CIPAV réplique qu'aucune diligence ne pouvait être accomplie faute de référence du dossier reçue uniquement le 8 décembre 2020 ; que l'instance a été interrompue le 8 décembre 2020, date de fixation par la cour et que l'audience ayant lieu le 30 novembre 2022 aucune péremption n'est encourue.


Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du Code de la sécurité sociale🏛, que l'article 386 du code de procédure civile🏛 est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date.


Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile🏛, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807⚖️; 6 décembre 2018; n°17-26202⚖️).


La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499⚖️).


Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.


En l'espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 08 décembre 2020 étant celle du 30 novembre 2022, et l'affaire ayant été plaidée à cette date, aucune péremption d'instance ne saurait être retenue, étant précisé qu'aucune diligence n'a été mise par la juridiction à la charge des parties à quelque moment que ce soit.


Le moyen tiré de la péremption de l'instance ne saurait donc prospérer, peu important en l'espèce que l'intégralité de la procédure d'appel soit postérieure au 01er janvier 2019.


Sur la régularité de la contrainte :


La CIPAV soutient que la contrainte litigieuse fait expressément référence à la mise en demeure adressée le 12 décembre 2017, et comporte la mention de la période concernée par la contrainte, la nature et le montant des cotisations et majorations de retard ; que les termes ' révision' et 'ajusté' indiqués sur la contrainte correspondent à de possibles variations de cotisations une fois les revenus effectifs des adhérents connus ; que les cotisations font d'abord l'objet d'un appel provisionnel avant d'être régularisées sur les revenus effectivement perçus ; que la contrainte est motivée.


M. [Aa] réplique qu'une mise en demeure a été adressée par la CIPAV par lettre du 12 décembre 2017, remise aux services postaux le 14 décembre suivant ; que le courrier a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé', le courrier comportant l'avis de passage du facteur n'ayant pas été détaché ; qu'il n'a pu prendre connaissance de cette mise en demeure du fait de l'absence de remise de l'avis de passage par le facteur ; que la CIPAV ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas été effectivement destinataire de ce courrier, sans en être responsable ; qu'il ne saurait être considéré que la mise en demeure a été effectivement notifiée, ni qu'elle est restée sans effet puisqu'elle n'a jamais été remise à son destinataire ; qu'il n'est pas démontré que la contrainte a effectivement été précédée de la notification d'une mise en demeure, de sorte qu'elle a été irrégulièrement émise.


Il invoque en outre le défaut de motivation de la contrainte, soutenant que la CIPAV n'apporte aucune explication sur les mentions 'révision' et 'ajustée' qui figurent dans la contrainte litigieuse, ni sur l'absence de précision du caractère provisionnel ou définitif des cotisations dues au titre du régime complémentaire et de l'invalidité-décès ; que les mêmes imprécisions figurent dans la mise en demeure qui comporte également le terme ' ajustée'.


Il invoque enfin que la signature présente sur la contrainte litigieuse est irrégulière, étant formalisée par une signature scannée du directeur de la CIPAV, processus qui ne satisfait pas à des conditions de fiabilité permettant une vérification d'habilitation de pouvoir ou de signature.


Il résulte de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale🏛 que toute action de recouvrement engagée par la caisse doit être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.


La validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire, le mode de délivrance de la mise en demeure, dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable étant indifférent.


En l'espèce, il est établi que la CIPAV a adressé à M. [R] [Aa] une mise en demeure datée du 12 décembre 2017, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu le 14 décembre 2017 avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'. Le mode de délivrance de la mise en demeure importe peu et la CIPAV ne saurait être tenue responsable de l'absence de remise de l'avis de passage par le facteur.


La mise en demeure du 12 décembre 2017 produite aux débats (pièce n° 1 des productions de la caisse) précise la nature des cotisations réclamées, pour les années d'exigibilité 2014,2015 et 2017, en distinguant entre celles dues au titre du 'régime de base', du régime de 'retraite complémentaire' et de l'invalidité décès', faisant mention de cotisations provisionnelles pour les années 2014 et 2015 et ajustées pour l'année 2017 pour le régime de base et de cotisations ajustées pour l'année 2017 pour la retraite complémentaire.


Par suite il convient de retenir que la CIPAV justifie d'une mise en demeure régulière.


Il résulte des articles L.244-2 du code de la sécurité sociale🏛, rendu applicable par l'article L.623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, et R.244-1 du même code🏛, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions droit permettre au recevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.


En l'espèce, il convient de relever que la contrainte du 16 avril 2018 qui faisait référence à la mise en demeure en date du 12 décembre 2017 pour les périodes d'exigibilité des années 2014, 2015 et 2017, faisait état d'une 'absence ou insuffisance de versement' et qu'elle détaillait précisément pour chaque période d'exigibilité, les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chaque poste, en distinguant entre celles dues au titre du 'régime de base', du régime de 'retraite complémentaire' et de 'l'invalidité décès', en précisant, pour les premières , les cotisations calculées à titre provisionnel (2014, 2015) et celles calculées à titre ajusté (2017), pour les deuxièmes, les cotisations réclamées ( 2014, 2015) et celles calculées à titre ajusté ( 2017), précisant par ailleurs que la mention révision correspondait aux 'exonérations, réductions et annulations prononcées ou acomptes versés après envoi de la mise en demeure ( sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour)', de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'aucune irrégularité de la contrainte ne saurait être retenue de ce chef.


La contrainte contestée porte la signature numérisée (scannée) du 'Directeur de la Cipav, [U] [C]'.


L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.


M. [Aa] n'établit pas par ses productions que le «Directeur de la Cipav, [U] [C]» était dépourvu de la qualité requise pour décerner la contrainte contestée, ni que sa signature n'est pas conforme , n'arguant d'ailleurs nullement du défaut de qualité de directeur de M.[C] lors de l'établissement de la contrainte, ni du fait que la signature scannée portée sur celle-ci ne correspond pas à la signature manuscrite habituelle de M. [C].


Le moyen de nullité de la contrainte tiré de l'irrégularité de la signature ne peut pas être retenu.


Sur la régularisation des cotisations et les montants dus :


L'affiliation de M. [Aa] à la CIPAV n'est pas discutée.


En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075⚖️ ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402⚖️).


La Caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations 2014, 2015 et 2017 du 'régime de base', du 'régime complémentaire' et du ' régime invalidité décès', objet de la contrainte, précisant que les cotisations 2014 ont été soldées, dont M. [Aa] ne rapporte pas le caractère infondé.


Par suite il convient de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 10 959,81 euros représentant les cotisations pour la somme de 10 146,29 euros et les majorations de retard pour la somme de 813,52 euros.


M. [Aa] sera par ailleurs condamné au paiement des frais de recouvrement de la contrainte conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale🏛 et 8 du décret du 12 décembre 1996.


Sur la demande de dommages-intérêts :


M. [Aa] invoque qu'il exerce la profession libérale de coach, via la SARL [5] depuis le 17 mars 2008 et pensait que son régime de retraite était géré par le RSI ; qu'il s'est fait immatriculer à l'URSSAF qui devait transmettre aux organismes concernés ses déclarations sociales ; qu'il n'a jamais reçu de demande d'affiliation ou appel de cotisations de la CIPAV ; que ce n'est qu'en janvier 2017 qu'informé incidemment que le RSI n'était pas sa caisse de retraite, qu'il a pris l'initiative de s'adresser à la CIPAV ; que par lettre du 6 février 2017, il a adressé une demande d'affiliation et la déclaration réglementaire à la CIPAV ; que le 9 mars 2017 la CIPAV a confirmé son affiliation à compter du 1er janvier 2012, sans mention d'échéancier ; que le 19 avril 2017, il formait une demande d'échéancier ; que le 19 juin 2017, la CIPAV refusait l'échéancier pour les années 2012 et 2014, y consentant pour les années suivantes ; qu'il a saisi la commission de recours amiable laquelle a déclaré irrecevable sa demande ; que la demande de dommages et intérêts présente un lien suffisant avec l'instance qui porte sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte en date du 16 avril 2018.


Il soutient que le défaut de paiement est causé par les dysfonctionnements et le comportement fautif de la CIPAV qui par son inertie et sa négligence à omis de l'affilier ; qu'il y a lieu d'ordonner à titre de dommages-intérêts la validation gratuite des trimestres de cotisations dont il a été privé, en tenant compte de ses revenus réels ou estimés.


Force est de constater que la CIPAV ne soulève aucun moyen d'irrecevabilité et ne réplique pas en cause d'appel sur la demande.


Cependant, M. [Aa] ne rapporte pas la preuve de l'inertie de la CIPAV dont il se prévaut, dès lors qu'il n'est pas établi que la CIPAV ait eu connaissance de son immatriculation dès 2008 et qu'il n'a formé sa demande d'affiliation à la CIPAV qu'en 2017, faisant parvenir la déclaration réglementaire le 6 février 2017.


Par suite, à défaut de preuve d'une faute de la CIPAV relative à son affiliation, M. [Aa] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.


Sur la demande de délais de paiement :


La cour ne peut accorder des délais de paiement aux débiteurs de cotisations, hors cas de force majeure qui n'est pas allégué, l'octroi de ceux-ci étant de la compétence du directeur de l'organisme.


Par suite, M. [Aa] sera débouté de sa demande de délais de paiement.


Succombant en appel, comme tel, tenu aux dépens, M. [Aa] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner M. [Aa] au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS :


LA COUR,


DÉCLARE l'appel recevable ;


REJETTE le moyen tiré de la péremption de l'instance ;


INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;


STATUANT à nouveau,


VALIDE la contrainte du 16 avril 2018, délivrée à M. [R] [Aa] pour la période 2014, 2015 et 2017 pour la somme de 10 959,81 euros représentant les cotisations pour la somme de 10 146,29 euros et les majorations de retard pour la somme de 813,52 euros ;


DÉBOUTE M. [R] [Aa] de l'ensemble de ses demandes ;


DÉBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;


CONDAMNE M. [R] [Aa] au paiement des frais de recouvrement ;


CONDAMNE M. [R] [Aa] aux dépens d'appel.


La greffière, La présidente,

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