Jurisprudence : CE 10/7 SSR, 20-05-1981, n° 24539

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 24539

M. Théo WURCH

Lecture du 20 Mai 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1980, présentée pour M. Théo WURCH, gynécologue-obstrétricien, demeurant 12, rue de la Paix à Sélestat (Bas-Rhin) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision en date du 19 mars 1980 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de I'Ordre des médecins lui a interdit d'exercer la médecine pendant un mois à compter du 1er juin 1980; 2°) renvoie l'affaire devant ladite section disciplinaire 3°) et dans l'immédiat, ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 417 à L 428;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment son article 4;

Vu le décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 modifié par le décret n° 77-638 du 21 juin 1977 portant code de déontologie médicale;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 novembre 1948 modifié par le décret n° 56-1070 du 17 novembre 1956 et le décret n° 77-456 du 28 novembre 1977;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la régularité de la procédure:
Considérant que l'inobservation, par la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des Médecins, du délai de deux mois qui lui est imparti par le cinquième alinéa de l'article 22 du décret susvisé du 26 octobre 1948 pour statuer sur les appels des décisions du Conseil régional n'est pas de nature à entacher sa décision d'irrégularité;
Considérant que si, aux termes du sixième alinéa de l'article 22 du même décret, "dans tous les cas, le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu", aucune disposition n'oblige la section disciplinaire à mentionner dans sa décision que la faculté ainsi offerte à ce praticien lui a été rappelée; qu'il n'est pas allégué que le requérant ait demnadé à reprendre la parole après l'audition du médecin auteur de la plainte;
Considérant que l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 donne qualité aux avocats pour "représenter les parties... devant la juridiction et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit...", sous réserve, notamment, des dispositions législatives ou règlementaires spéciales antérieurement en vigueur; que ni l'article L 417 du Code de la Santé Publique, ni les dispositions du décret susvisé du 26 octobre 1948 n'ont édicté une règle contraire, propre à la procédure devant la juridiction disciplinaire de l'Ordre des Medecins; que, par suite, Maître WICKERSHEIMER, avocat au barreau de Strasbourg, avait qualité pour signer, au nom de Mme MATHIS, la plainte dont celle-ci avait décidé de saisir le Conseil regional d'Alsace de l'Ordre des Médecins;
Considérant que les dispositions de l'article L 418 du Code de la Santé, qui réservant à certaines autorités la saisine du Conseil régional de l'Ordre en vue de poursuites disciplinaires contre des médecins chargés d'un service public, ne concernent que les actions engagées à l'occasion des actes que ces médecins ont accomplis dans l'exercice de leur fonction publique; que les faits dénoncés dans la plainte de Mme MATHIS sont relatifs non à des actes accomplis par M. WURCH à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de médecin au Centre Hospitalier de Sélestat, mais aux rapports professionnes que celui-ci entretenait avec un confrère dans l'exercice de sa profession en clientèle privée; qu'ainsi la plainte pouvait être présentée par ce médecin; que, se fondant à son tour uniquement sur des faits étrangers à l'exercice de la fonction hospitalière, la section disciplinaire du Conseil National de l'Ordre a pu prononcer, à l'égard du requérant, la peine de l'interdiction temporaire d'exercer, prévue à l'article L 423 du Code de la Santé publique, même si l'exécution de cette sanction avait nécessairement des conséquences sur l'exerciee de la fonction hospitalière;
Considérant qu'il appartient à la juridiction d'appel, lorsqu'elle annule la décision des premiers juges pour n'avoir pas statué au fond dans des conditions régulières, d'apprécier souverainement, eu égard notamment aux conclusions dont elle est saisie, s'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du demandeur de première instance; qu'en l'espèce par conséquent, la section disciplinaire, après avoir annulé la décision du Conseil régional comme ayant été rendue à la suite d'une prodédure irrêgulière, a pu sans irrégularité évoquer l'affaire et statuer sur la plainte déposée devant le Conseil régional contre M. WURCH;

Sur la légalité de la décision:
Considérant que le requérant n'a pas contesté devant les juges du fond qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 71 du Code de déontologie alors en vigueur, en s'abstenant de communiquer au Conseil départemental de l'Ordre l'un des contrats qu'il avait conclu avec Mme MATHIS; que, pour estimer en outre que le comportement du requérant à l'égard de son confrere à l'occasion de la rupture de ces contrats avait constitué une méconnaissance manifeste du devoir de confraternité inscrit à l'article 59 du même code, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas dénaturé les faits mentionnés au dossier; qu'en relevant parmi ces faits, pour caractèriser l'attitude générale de M. WURCH, la circonstance que l'intéressé ne s'est pas prêté à l'offre qui lui avait été faite par son confrère de soumettre le différend au Président du Conseil départemental de l'Ordre, ladite section disciplinaire n'a pas commis une erreur de droit, alors même que cette tentative de conciliation n'est pas obligatoire; qu'enfin le contrôle de l'appréciation de la gravité de la sanction échappe au juge de cassation.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. WURCH Théo est rejetée.

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