CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 24468
Association S.O.S. DEFENSE et autres
Lecture du 30 Septembre 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1980, présentée par l'Association S.O.S. Défense dont le siège social est 13 rue Jean Larrivé à Lyon (Rhône), représentée par son président, et par M. Bertin Albert, demeurant à la même adresse, et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 80-234 du 2 avril 1980, relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat;
Vu le code pénal, notamment son article 378;
Vu la loi des 2-17 mars 1791;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968;
Vu la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971;
Vu la loi n° 77-685 du 30 juin 1977;
Vu le décret n° 72-468 du 9 juin 1972;
Vu le décret n° 72-715 du 31 juillet 1972;
Vu les décrets n°s 73-226 et 73-227 du 27 février 1973;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que ni l'association S.O.S. Défense dont l'objet est, aux termes de ses statuts, "d'aider quiconque le lui demandera à savoir organiser sa défense dans toutes les difficultés de la vie quotidienne", ni M. Bertin qui, s'il est titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, n'est pas inscrit à un barreau, ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat; que, leur requête n'est, par suite, pas recevable.
DECIDE
Article 1er - La requête de l'association S.O.S. Défense et de M. Bertin est rejetée.