CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 24342
M. Lods
Lecture du 17 Février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1980, présentée par Monsieur Lods (Henri) demeurant, 12 faubourg de Besançon à Hericourt (Haute-Saône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 16 avril 1980 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune d'Héricourt, 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée au titre des années 1977, 1978 et 1979;
Vu le code général es Impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 1978 et 1979:
Considérant que la demande présentée par M. Lods devant le tribunal administratif de Besançon tendait uniquement à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1977; que dès lors ses conclusions tendant à la décharge de la taxe à laquelle il a été assujettiau titre des années 1978 et 1979 sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel;
Sur le surplus des conclusions de la requêtes;
Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts: "les redevables âgés de plus de soixante quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Lods bénéficie du dégrèvement prévu par les dispositions précitées pour celui des logements qu'il occupe, avec son épouse, dans un immeuble lui appartenant; que, s'il a mis à la disposition de sa fille et de la famille de celle-ci un appartement dans le même immeuble,; ce logement, indépendant du logement de M. Lods, ne saurait être regardé comme un immeuble habité exclusivement par M. Lods au sens des dipositions précitées et ne peut donc pas bénéficier du même dégrèvement, alors même que le requérant devrait être réputé s'en être réservé la jouissance; que, dès lors, M. Lods n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1977.
DECIDE
ARTICLE 1: La requête de M. Lods est rejetée.